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TJ 86194, 31 mars 2026, RG 25/01516


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01516
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69cc3da3cdc6046d47aa221b

Texte de la décision

4,460 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01516 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW64

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [D], [K], [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
non constitué

Madame [Z] [L], [B] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
LE :

Copie simple à :
- Me DROUINEAU
-

Copie exécutoire à :
- Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience à juge unique sans débats du 20 Janvier 2026.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 20.01.2017, Le Crédit Logement a consenti au LCL son engagement de caution en vue d’un prêt par ce dernier à [D] et [Z] [W] de 243 800 € au taux nominal de 1,1 %.
Le 08.01.2017, cette banque a consenti ce prêt à ces emprunteurs.

Le 16.02.2024, ont été présentées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles le Crédit Logement les alertait sur leur arriéré et les invitait à lui régler 11 644,21 €.

Le 25.3.2024, le LCL a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 14 821,51 €.
Le même jour, étaient présentées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles le Crédit Logement mettait en demeure ces emprunteurs de lui régler cette somme.

Le 05.02.2025, le LCL a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 139 586,46 €.

Le 11.6.2025, le Crédit Logement a assigné [D] et [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de condamner les défendeurs à lui payer :
- solidairement 155 375,35 €, selon décompte arrêté au 27.02.2025 avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
- rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit,
- débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.

Il fonde son action sur les articles 2305 du code civil, dans sa version applicable à la cause, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.

Au titre de ses moyens et arguments, il inventorie les faits ci-dessus.

[D] et [Z] [W] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne comparaissent pas.

Le 04.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Vu l’article 2305 du code civil ;

Le demandeur produit les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées, ce qui justifie l’accueil de sa demande en principal.
De droit constant, il est éligible aux intérêts légaux dus aux professionnels depuis son paiement.

Le décompte du demandeur est exact mais les intérêts déjà produits n’en produisent pas.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens.
Le demandeur a consenti son cautionnement pour la somme de 2 931,06 € que le contrat de prêt a placé à la charge des défendeurs ce qui indemnise par anticipation les frais irrépétibles qu’il a engagés. Sa demande au titre de l’article 700 du code susdit sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne solidairement [D] [W] et [Z] [W] née [P] à payer au Crédit Logement 155 375,35 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels, ce sur 154 407,97 € à compter du 27.02.2025 et jusqu’à parfait paiement, le surplus sans intérêts,

condamne in solidum [D] [W] et [Z] [W] née [P] aux dépens exposés depuis l’assignation et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau aux conditions de l’article 699 du code de proécdure civile,

rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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