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TJ 86194, 31 mars 2026, RG 25/01797


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01797
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69cc3da6cdc6046d47aa223b

Texte de la décision

4,842 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01797 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 31 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coralie MARCHAND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Madame [G] [Q] divorcée [Y]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
LE :

Copie simple à :
- Me MARCHAND
-

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience sans débats du 20 Janvier 2026.

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1].2018, [H] [Y] et [G] [Q] se sont mariés à [Localité 1] (Sénégal) sans contrat de mariage préalable ni postérieur.

Le 08.8.2018, ils ont acquis un immeuble sis à [Localité 1] (Sénégal) au prix de 30 000 000 francs cfa.

Le 02.4.2021, le juge aux affaires familiales de Carcassonne a constaté leur non-conciliation.
Le 15.5.2023, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment, fixé sa date d’effet au 02.4.2021 ainsi que renvoyé les parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 14.6.2023, ce jugement a été signifié entre parties puis un certificat de non appel en a été établi.

Le 08.8.2025, [H] [Y] a assigné [G] [Q] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.

Le 04.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[H] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions constituées de l’assignation :
- d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires ayant existé entre la défenderesse et lui,
- y désigner l'étude notariale, la SAS Maître Michel Besancenot, Frédéric Dupuy, Laurent Thiebaut et Thibaut Besancenot, notaire à [Localité 2] (11),
- dire que ce notaire aura notamment pour mission :
- de convoquer et entendre les parties et éventuellement leurs conseils,
- évaluer le bien immobilier situé au Sénégal ainsi que, le cas échéant, sa valeur locative,
- déterminer, le cas échéant, les créances entre époux,
- rédiger un projet de liquidation partage des intérêts patrimoniaux,
- condamner la défenderesse à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris la sommation d’avoir à comparaître en l’étude du notaire du 25.04.2024.

Il fonde son action sur les articles 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[G] [Q] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaît pas.

MOTIFS du jugement

Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.

Le demandeur sollicite la désignation d’une étude de notaires alors qu’une telle désignation est nominative.

Il ne précise pas le fondement de cette demande qui ne peut être ordonnée, alternativement, qu’en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile ou de l’article 1364 de ce code.

Cependant, le partage n’est pas engagé en sorte qu’un notaire ne saurait le constater selon les termes de cet article 1361.

D’autre part, le demandeur ne justifie pas de la “complexité” requise par l’article 1364, la carence à former des demandes précises et chiffrées ne la caractérisant pas. La mission d’un notaire commis ne consiste en effet pas à se substituer aux parties et leurs avocats à cet effet.

Quant à évaluer l’immeuble situé au Sénégal, le demandeur dispose au moins de l’acte d’acquisition et il lui incombe, en vertu de l’article 9 du code susdit, d’apporter tous justificatifs à l’appui de l’évolution de sa valeur, de sa valeur locative, des fonds qu’il y aurait investi et de leur destination.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [H] [Y] et [G] [Q],

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
- chiffrent les postes de cette liquidation aux dispositif de leurs conclusions,
- produisent tous justificatifs utiles

le tout dans le respect du contradictoire.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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