Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 86194, 31 mars 2026, RG 24/00886


Vérifier : TJ 86194, 31 mars 2026, RG 24/00886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/00886
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69cc3dc1cdc6046d47aa2474

Texte de la décision

6,975 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00886 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJO7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 mars 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
- Me CLERC
- Me BACLE

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026.

PROCÉDURE et DEMANDES

Le [Date décès 1].2015, [Y] [U] veuve [A] est décédée, laissant à sa succession ses deux fils, [T] et [D] [A].

Le [Date décès 2].2020, [T] [A] est décédé, laissant à sa succession son épouse et ses deux fils, [V] [K], [Z] [A] et [O] [A].

Le 25.3.2024, [Z] et [O] [A] ont assigné [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

[Z] et [O] [A] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 14.01.2025, de les recevoir et déclarer bien fondés, débouter le défendeur de l'ensemble de ses demandes, puis :
- ordonner le partage judiciaire de la succession d’[Y] [U],
- ordonner l’évaluation expertale de la propriété de [Adresse 2] à [Localité 2] et de son usufruit, des parcelles des terres «[Adresse 3]» à [Localité 2], de la maquette de Briséis, de tout le mobilier, les objets d'arts et précieux présents dans l'inventaire de mars 1987,
- se faire remettre, par tous moyens, tous les relevés bancaires d’[Y] [U] depuis 1997,
- placer la provision d'expertise à la charge du défendeur,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour les surveiller,
- condamner le défendeur à laisser libre l'accès aux lieux dépendant de la succession et à leur payer une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé le deuxième refus d’une date de visite fixée par l'expert ou le notaire désigné,
- condamner le défendeur à leur verser 10 000 € au titre de l'article 700 du “CPC” outre les dépens.

[D] [A] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.11.2024, de :
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, exceptées l’ouverture des opérations de “compte” liquidation et partage de la succession d’[Y] [U] et l’expertise de la maquette, du mobilier, des objets d’arts et précieux présents,
- désigner Me [S] pour poursuivre les opérations de partage,
- si l’expertise était ordonnée concernant l’immeuble de [Localité 2], dire que l’expert aura pour mission d’évaluer l'ensemble des biens immobiliers reçus par [T] [A], lors des donations effectuées par leurs parents et notamment les immeubles la Fontaine à [Localité 3], de [Localité 4] et [Localité 5],
- dire qu’[Z] [A] devra remettre à l’expert la bague de fiançailles qui appartenait à [Y] [U] afin qu’il l’évalue et que ce bien soit intégré dans l’actif de succession,
- condamner les demandeurs à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC”.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Le 25.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Le litige a pour objet le règlement de la succession d’[Y] [U] et les conclusions des demandeurs reproduisent un petit schéma à titre de “résumé généalogique”.

Toutefois, la dévolution successorale de leur auteur mentionne que sa veuve a des droits dans sa succession qui avait recueilli partie de celle d’[Y] [U]. Il s’ensuit que [V] [K] a des droits dans la succession d’[Y] [U] alors qu’elle n’est pas en la cause.
Elle devra dès lors y être appelée.

S’agissant des relevés bancaires de la défunte, l’article 3 de l’arrêté du 14.6.1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, limite à 10 ans l’obligation de conservation des pièces par les établissements financiers après l’enregistrement de la clôture du compte.
La défunte étant décédée le [Date décès 1].2015, il est probable que le ou les établissements financiers qui détenaient ses comptes et valeurs mobilières n’aient pas conservé les archives s’y rapportant.
Afin de saisir l’infime chance d’y accéder, il incombe aux parties de quérir elles-mêmes ces documents en justifiant de leur qualité d’héritier réservataires, le cas échéant en interrogeant au préalable Ficoba pour identifier ces établissements.

D’autre part, avant de solliciter toute expertise, les parties devront justifier des droits de propriété actuels dont les biens sont l’objet et produire la donation du 02.4.1997 mentionnée au testament de la défunte.

Par ailleurs, leur seule mésentente n’est pas consubstantielle de la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile dont l’objet n’est pas de transférer au notaire commis le travail incombant aux parties et leurs avocats d’identifier et chiffrer les postes de la liquidation, former toutes demandes et fournir tous justificatifs.
De plus et d’expérience judiciaire, la commise d’un notaire dans un dossier si peu nourri par les parties promettrait de durer de nombreuses années.

Enfin, le dossier de plaidoirie des demandeurs agrafe ensemble plusieurs paquets de pièces pourtant distinctes, certaines figurant en verso d’autres. Ils reprendront la présentation de leur dossier en individualisant chaque pièce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :

* appellent en la cause [V] [K],

* produisent :
- les relevés hypothécaires récents des biens immobiliers composant la succession, en particulier ceux dont l’évaluation expertale est demandée,
- l’acte de donation du 02.4.1997,

* apprécient l’opportunité de solliciter toute expertise auprès du juge de la mise en état,

* chiffrent et étayent tous postes de la liquidation ainsi que forment toutes éventuelles demandes aux dispositifs de leurs conclusions,

et qu’[Z] et [O] [A] revisitent la présentation de leur dossier de plaidoirie.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.

le greffier, le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.