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TJ 31555, 31 mars 2026, RG 26/00625


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69cc4048cdc6046d47aa567a

Texte de la décision

9,361 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/00625 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTY

le 31 Mars 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

En présence de [C] [J] [S], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 30 Mars 2026 à 11h11, concernant :

Monsieur X se disant [W] [P]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 03 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde ou troisième prolongation.
En conséquence, les moyens soulevés au titre de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence d'un titre de séjour ou une durée de rétention excessive au regard des précédents placements en rétention administrative seront rejetés.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

X se disant [P] [W], s'étant déclaré de nationalité algérienne et étant dépourvu de tout document d'identité, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 31 janvier 2026 par décision du Préfet de la Haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnances du juge judiciaire les 3 février 2026 et 1er mars 2026.

La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, d'une demande d'identification de l'intéressé et les a relancées le 24 février 2026. Un document administratif algérien, de mauvaise qualité a été adressé à ces mêmes autorités.
Le 25 février 2026, le consulat d'Algérie a informé de la date de l'audition de l'intéressé, fixée le 4 mars 2026, audition confirmée par les services de la Police aux frontières.
Le 5 mars 2026, la préfecture a adressé une nouvelle relance pour connaître les résultats de l'audition.
Le même jour, les autorités consulaires ont sollicité l'envoi de la fiche décadactylaire au format NIST, transmise le 6 mars 2026.
Le 20 mars 2026, une nouvelle relance a été adressée.

De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.

S'agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd'hui n'est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande d'identification et de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [P] [W], s'étant toujours déclaré de nationalité algérienne, ayant précisé avoir quitté l'Algérie alors qu'il était mineur et âgé de 15 ans, ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur Monsieur X se disant [W] [P] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 1er mars 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le greffier
Le 31 Mars 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [W] [P]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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