TJ 31555, 26 mars 2026, RG 26/00029
Vérifier : TJ 31555, 26 mars 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00029
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYSR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 26 Mars 2026
Société IN’LI SUD OUEST
C/
[B] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2026
à la SELARL [Localité 2] - COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 30 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 28 et 29 novembre 2023, prenant effet le 30 novembre 2023, la SA IN'LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [B] [W] un appartement à usage d'habitation n°1, une place de stationnement n°1 et une annexe n°1 situés [Adresse 6] pour un loyer de 590,11 euros pour l’appartement, de 10,35 euros pour le stationnement et de 1,04 euros pour l’annexe et une provision sur charges mensuelle de 51,92 euros.
Le 10 juillet 2025, la SA IN'LI SUD OUEST a fait signifier à Madame [B] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SA IN'LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- sa condamnation au paiement :
- de la somme de 5.983,48 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 26 septembre 2025, mensualité d’août 2025 incluse,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
- l’exécution de l’ordonnance au vu de la seule minute.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025.
Les deux parties ont comparu à l’audience du 16 janvier 2026 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 30 janvier 2026 pour que Madame [B] [W] justifie de la reprise du paiement de ses loyers courants.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SA IN'LI SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 9.533,76 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2026 comprise.
Convoquée par avis de renvoi remis en main propre à la précédente audience, Madame [B] [W] n'était ni présente ni représentée à la deuxième audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA IN'LI SUD OUEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 28 et 29 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 10 - Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 4.579,14 euros a été signifié le 10 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [B] [W] n'a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 22 août 2025 et Madame [B] [W] est depuis occupante sans droit ni titre.
Il lui sera laissé un délai de deux mois pour quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai légal. L’expulsion de Madame [B] [W] sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA IN'LI SUD OUEST produit un décompte du 29 janvier 2026 démontrant que Madame [B] [W] reste devoir la somme de 9.533,76 euros, mensualité de janvier 2026 comprise.
Madame [B] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.533,76 euros.
Madame [B] [W] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 22 octobre 2025 au 31 janvier 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN'LI SUD OUEST, Madame [B] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. En revanche, il n’est pas justifié par l’urgence que la décision soit exécutable au vu de la seule minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 et 29 novembre 2023 entre la SA IN'LI SUD OUEST et Madame [B] [W] un appartement à usage d'habitation n°1, une place de stationnement n°1 et une annexe n°1 situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
REJETONS la demande de suppression du délai légal pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA IN'LI SUD OUEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] à verser à La SA IN'LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 9.533,76 euros (décompte arrêté au 29 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] à payer à la SA IN'LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] à verser à la SA IN'LI SUD OUEST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.