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TJ 74042, 25 mars 2026, RG 25/01862


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01862
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cc43f8cdc6046d47aaa65e

Texte de la décision

9,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01862 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [J] [G]
MINUTE N° : 26/00158

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [G]
née le 09 Mai 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats de bail en date des 11 et 12 août 2015 , l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [B] [D] et Madame [J] [G] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 632,53 € et 55 € charges en sus.

Par courrier reçu le 17 décembre 2019, Monsieur [B] [D] a donné congé.

Par acte en date du 04 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 23 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5370,28 € pour l’arriéré locatif arrêté au 02 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer,
- rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 9971,11 € (échéance de janvier 2026 incluse). Il expose que si le bail est au nom de Madame [J] [G], il semblerait que Monsieur [B] [D] occupe toujours le logement alors même qu’il avait donné son congé. Il ajoute que l’assurance du logement n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements.

Assignée à étude, Madame [J] [G] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier fait état de la situation personnelle complexe de la défenderesse et du fait que le Procureur de la République a saisi le service afin de procéder à une évaluation de la situation de Madame [G]. Il ressort de l’évaluation sociale que la défenderesse se trouve dans un état de vulnérabilité important, que le contexte familial est difficile et que son ex-compagnon réside dans le logement avec ses deux enfants tandis que Madame [J] [G] habite avec sa mère.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 04 juillet 2025 délivré à la défenderesse ;

Que le commandement du 04 juillet 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;

Que Madame [J] [G] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;

Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 04 août 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 04 juillet 2025 et demeuré infructueux ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [J] [G] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1081,86 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [J] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9818,16 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, surloyers et pénalités légales arrêtés au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, déduction faite des frais relavant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [J] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 11 et 12 août 2015 consentis par la l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [J] [G], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 04 août 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [J] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Madame [J] [G] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9818,16 € (NEUF MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 1081,86 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 juillet 2025 , de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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