TJ 26362, 31 mars 2026, RG 25/02914
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Texte de la décision
N° RG 25/02914 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVWQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31/03/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 21 Janvier 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO EVASION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 avril 2020, Monsieur [X] [T] a fait l’acquisition auprès de la société AUTO EVASION d’un véhicule d’occasion FORD FIESTA immatriculé AB 665 TE au prix de 4500 €.
Se plaignant de bruits au niveau du compresseur du climatiseur et d’un cliquetis au niveau du moteur, Monsieur [X] [T] a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert amiable dont le rapport a été établi le 10 juillet 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 et 17 août 2020, l’assureur de Monsieur [X] [T] a mis en demeure la société AUTO EVASION de lui faire parvenir une proposition de résolution amiable dans la mesure où le rapport d’expertise concluait à sa responsabilité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, le conseil de Monsieur [X] [T] a adressé une ultime relance amiable avant assignation.
Par ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés près le présent tribunal a ordonné une expertise du véhicule et Monsieur [O] a été missionné à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [X] [T] a assigné la SAS AUTO EVASION aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil de :
Juger que le véhicule acheté par Monsieur [X] [T] à la société AUTO EVASION est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil,
Annuler la vente du 16 avril 2020,
Condamner la société AUTO EVASION à lui verser la somme de 4500 Euros en remboursement du prix de vente,
Condamner la société AUTO EVASION à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 1*" jour qui suit le mois écoulé depuis la décision à intervenir,
Condamner la société AUTO EVASION à lui verser les sommes suivantes :
199,00 Euros au titre des frais de diagnostic et de main d'œuvre pour l'accédit judiciaire,
301,60 Euros au titre des frais de réparation du compresseur de climatisation,
MEMOIRE Euros au titre des frais de carte grise,
MEMOIRE Euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société AUTO EVASION à lui verser la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire fixé à la somme de 4039,98 Euros selon ordonnance de taxe du 5 octobre 2023.
Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas avoir essayé le véhicule avant sa livraison en raison du confinement, et avoir entendu un bruit anormal quatre jours seulement après l’avoir réceptionné.
Il déclare que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule présente un vice caché pour un profane résultant d’une usure prématurée des cames d’échappement et d’admission, provoquant un jeu anormal en fonctionnement, à l’origine du bruit, et qui le rend impropre à son usage.
Il ajoute que l’expert a retenu que le vice préexistait à la vente en ce qu’il résultait d’un phénomène lent et progressif nécessairement antérieur à l’achat du véhicule pour atteindre ce stade de dégradation.
Il sollicite en conséquence, notamment, l’annulation de la vente, et la restitution du prix de vente, outre le remboursement des divers frais qu’ils a exposés.
La SAS AUTO EVASION n’a pas constitué avocat bien que valablement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses dont le courrier recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2023, que le véhicule FORD FIESTA immatriculé AB 665 TE présente un vice caché pour un profane qui préexistait à la vente conclue le 16 avril 2020, et que seuls des démontages et explorations spécifiques par un professionnel de la mécanique ont permis de déterminer le défaut interne du moteur, à savoir une usure prononcée des cames d’échappement et d’admission provoquant un jeu anormal en fonctionnement, à l’origine du bruit perçu par Monsieur [X] [T] très rapidement après sa livraison, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expert judiciaire précise que le type d’usure ainsi constaté est un phénomène lent et progressif, prématuré pour le kilométrage affiché et, qu’au vu des manifestations survenues dans un bref délai après l’achat du véhicule, il ne peut qu’être antérieur à la vente, mais aussi que le bruit anormal du moteur produit dès son démarrage aurait dû alerter un professionnel de l’automobile.
Dès lors, Monsieur [X] [T] remplit les conditions exigées par les dispositions légales susvisées emportant soit la résolution de la vente (action rédhibitoire) soit la réduction du prix (action estimatoire), conformément à l’article 1644 du Code civil.
Par conséquent, l’annulation/résolution de la vente dudit véhicule, sollicitée par Monsieur [X] [T], sera prononcée.
Cette annulation/résolution emportant la restitution du prix de vente et celle du véhicule objet de la vente, la société AUTO EVASION sera condamnée à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 4500 € et à venir récupérer à ses frais le véhicule FORD FIESTA immatriculé AB 665 TE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.
La société AUTO EVASION, en sa qualité de vendeur professionnel, étant présumée avoir connaissance du vice, sera en outre condamnée à verser à Monsieur [X] [T] les sommes de 199 € TTC correspondant à la facture du 17 novembre 2022 de la société Automobile du Sud et de 301,60 € TCC correspondant à la facture du 12 décembre 2020 de la société POM GARAGE.
En revanche, faute d’avoir chiffré les frais de carte grise, et d’en justifier le règlement, ainsi que de son préjudice de jouissance, ces demandes seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société AUTO EVASION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4039,98 € ;
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [T] les frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société AUTO EVASION sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation/résolution de la vente conclue le 16 avril 2020 entre Monsieur [X] [T] et la société AUTO EVASION portant sur le véhicule FORD FIESTA immatriculé AB 665 TE, au titre de la garantie des vices cachés ;
Condamne la société AUTO EVASION à restituer à Monsieur [X] [T] la somme de 4500 € correspondant au prix de vente du véhicule ;
Condamne la société AUTO EVASION à récupérer le véhicule FORD FIESTA immatriculé AB 665 TE à ses frais, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamne la société AUTO EVASION à payer à Monsieur [X] [T] les sommes de :
- 199 € TTC correspondant à la facture du 17 novembre 2022 de la société Automobile du Sud,
- 301,60 € TCC correspondant à la facture du 12 décembre 2020 de la société POM GARAGE,
Déboute Monsieur [X] [T] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société AUTO EVASION à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTO EVASION aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxé à la somme de 4039,98€ ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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