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TJ 26362, 31 mars 2026, RG 25/03951


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Date
31/03/2026
Numéro
25/03951
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
69cc44d3cdc6046d47aabb42

Texte de la décision

8,564 caractères

N° RG 25/03951 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVER

N° minute : 

Copie certifée conforme le 31/03/26 à
la SELARL [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Société MGM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 14 mai 2022, Madame [O] [U] a fait l’acquisition auprès de la société MGM AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion FORD KUGA immatriculé ET 206 TW au prix de 8770 € TTC.

Courant juin 2022, le voyant moteur “huile défectueuse” s’est éclairé, puis en juillet 2022 malgré le remplacement d’une durite de suralimentation qui était percée. Le 1er août 2022, le même voyant s’est encore allumé malgré le changement du filtre à particules et du capteur FAP.

Monsieur [R] [M] a sollicité son assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable le 06 décembre 2022.
Par courrier des 14 février et 14 mars 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [R] [M] a adressé une mise en demeure au vendeur aux fins d’annulation de la vente et la restitution du prix de vente et des frais exposés.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés près le présent tribunal, saisi par Monsieur [R] [M] d’une demande d’expertise judiciaire, a ordonné une médiation, qui n’a pas aboutie.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le même juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et Monsieur [Q] a été missionné à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [M] a assigné la SAS MGM AUTOMOBILES aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil de :
Juger que le véhicule acheté à la société MGM AUTOMOBILES est affecté de vices cachés,
Juger que la responsabilité de la société MGM AUTOMOBILES est engagée,
Juger que Monsieur [M] restituera le véhicule FORD KUGA immatriculé ET 206 TW à la société MGM AUTOMOBILES,
Juger que la société MGM AUTOMOBILES sera condamnée à lui verser la somme de 12062,36 €,
Condamner la société MGM AUTOMOBILES à lui verser la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 4310,75 Euros.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, bien que les désordres relevaient de la garantie contractuelle de 6 mois, le vendeur a refusé de la mettre en oeuvre.
Il déclare que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule présente des vices cachés qui existaient au jour de la vente, non apparents pour un automobiliste non averti, et qui le rendaient impropre à sa destination.
Il sollicite en conséquence, notamment, la résolution de la vente, et la restitution du prix de vente, outre le remboursement des divers frais qu’ils a exposés à l’encontre du vendeur professionnel, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SAS MGM AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 125 du code de procédure civile dispose que :
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
L’article 31 du même code dispose que “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du même code dispose qu’“Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”
En l’occurrence, l’action a été initiée par Monsieur [R] [M] alors que la facture et le certificat de cession du véhicule litigieux mentionnent que l’acquéreur se nomme Madame [O] [U].
De plus, les factures de réparations des 21 juin et 27 juillet 2022 sont au nom de Madame [I] [M].

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [M] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il est propriétaire du véhicule litigieux, et de son intérêt à agir en lieu et place de Madame [O] [U] puis [I] [M] pour solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu’elles ont exposés.
C’est pourquoi, l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2026 sera révoquée et la réouverture des débats sera ordonnée afin d’inviter Monsieur [R] [M] à justifier de ses qualité et intérêt à agir.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, et mis à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à Monsieur [R] [M] de justifier de ses intérêt et/ou qualité à agir ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2026 à 9 heures ;

Dit que la présente décision et, le cas échéant, les conclusions et pièces ultérieures, seront signifiées à la société MGM AUTOMOBILES par commissaire de justice ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière

LA GREFFIER LA PRESIDENTE

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