TJ 56121, 31 mars 2026, RG 26/00021
Vérifier : TJ 56121, 31 mars 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AOU
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [Q] [Z]
né le 28 Avril 1971 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [N]
née le 24 Janvier 1978 à [Localité 3] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte notarié du 9 novembre 2021, M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] ont acquis auprès de M. [E] [A] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Dans l'acte de vente, il a été fait état de la mention suivante : "Le Vendeur déclare qu'il a intégralement rénové lui-même, le bien objet des présentes, au cours des années 2016, 2018 et 2020 mais qu'il n'est pas en mesure de fournir les justificatifs liés à cette rénovation".
En outre, a été listé au titre des travaux réalisés :
"2016
Électricité
Radiateurs
Cuisine
Isolation plafond RDC
Doublage murs intérieurs premier étage (isolation + plaque de plâtre)
Isolation sol grenier
2018
Gouttières
2020
Chaudière électrique".
Courant janvier 2023, M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] ont constaté des traces d'humidité et de dégradation du bois.
Une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à un rapport en date du 13 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] ont assigné M. [E] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise
- Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes
- Réserver les dépens de l'instance.
Ils indiquent que le rapport d'analyses mycologiques joint à l'acte de vente ne leur apporte qu'une information incomplète et que M. [E] [A] en enfermant le plancher sous un revêtement stratifié, a considérablement accéléré la destruction des éléments bois par manque de respiration possible.
Ils évoquent, en outre, le fait que le rapport d'expertise du 13 février 2025 conclut à une réparation du plancher bois sous le parquet flottant et à l'antériorité des désordres.
Ils ajoutent que l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite, le rapport d'expertise amiable étant le point de départ de la prescription biennale, et que M. [E] [A] est débiteur d'une responsabilité contractuelle, dont le point de départ est la date de réalisation des travaux litigieux.
***
M. [E] [A] demande au juge des référés de :
- débouter les consorts [N] [Z] de leurs demandes
- condamner les consorts [N] [Z] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner les consorts [N] [Z] aux entiers dépens.
Il souligne que M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] ont visité, à deux reprises, le bien préalablement à la vente et qu'il a fait intervenir le cabinet XPR HABITAT afin qu'ils disposent de l'ensemble des informations nécessaires à la vente.
Il assure n’avoir jamais constaté la présence d’humidité au niveau du sol du salon que ce soit avant ou après la pose du revêtement de sol et soutient que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. Sur ce point, il précise que le point de départ du délai de prescription était le 3 janvier 2023 et qu'il a été assigné le 9 janvier 2026.
Il ajoute n'avoir jamais procédé à la réalisation de travaux structurels, de gros œuvre ou de maçonnerie. Aussi, en l'absence d'ouvrage, il assure que la garantie décennale et/ou au titre des dommages intermédiaire ne saurait être établie.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que M. [E] [A] a posé un revêtement de sol stratifié dans le salon et la cuisine.
En outre, M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] produisent aux débats un rapport d'expertise protection juridique en date du 13 février 2025 lequel confirme la dégradation du plancher caractérisée par de la pourriture, un fort taux d'humidité et la présence d'un champignon, relève l'instabilité du plancher et met en exergue la présence d'infiltrations d'eau lentes et progressives au niveau de façades enterrées du vide technique, outre l'absence de ventilation du vide technique laquelle favorise la formation de condensation et d'humidité.
L'expert affirme, par ailleurs, que les désordres sont antérieurs à la pose du plancher par M. [Z] [Q]
En conséquence, M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après au contradictoire de M. [E] [A].
En effet, M. [E] [A] sera débouté de sa mise hors de cause, les débats relatifs à la prescription des actions susceptibles d'être engagées au fond excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant de la seule appréciation du juge du fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1] / [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2].
- Établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visites préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) et la (ou les) date(s) des travaux effectués par M. [E] [A].
- Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans son assignation et ses pièces jointes ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque vice s’il provient d'une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier ou de toute autre cause ; préciser si des travaux ont été effectués et s'ils étaient conformes aux règles de l'art, aux normes applicables, aux DTU.
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices.
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur.
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l'usage et s'ils compromettent la sécurité des personnes et la solidité de l'immeuble.
- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble.
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; en chiffrer le coût.
- S’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût.
- Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance.
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [Z] [Q] et Mme [N] [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.