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T. com. 7301, 25 nov. 2025, n° 2025P00494


Vérifier : T. com. 7301, 25 nov. 2025, n° 2025P00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025P00494
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc498acdc6046d47ab1f16

Texte de la décision

6,188 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 novembre 2025

Références : 2025P00494 / 2025J00492

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 31 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [Y] [Z] [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 831570056.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 18 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [Y] [Z].

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [Y] [Z], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [Y] [Z] révèle un état de cessation des paiements, et un redressement manifestement impossible.

Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [Y] [Z] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [Y] [Z], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à sa dette de TVA pour l'année 2022 ; interrogé par le président, le débiteur n'a pas fait d'observation sur ce constat, si bien que sa cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 25 mai 2024.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car la vente

des actifs à réaliser est incompatible avec la durée relativement brève de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Y] [Z], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce concernant son seul patrimoine professionnel.

Réserve la possibilité à M. [Y] [Z] de saisir le tribunal s'agissant d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.

Fixe au 25 mai 2024 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [V] [N] et M. [M] [L].

Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [H] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [A] [I], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Y] [Z] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18 novembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l'audience, Mme Cathy LEGIOT et Mme Nathaly DUBOIS, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 novembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

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