T. com. 7301, 16 déc. 2025, n° 2025P00579
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 Décembre 2025
Références : 2025P00579 Date d'enrôlement : 03 décembre 2025
Date de l'acte de saisine : 01 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Requête du débiteur Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de liquidation Judiciaire
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
M. [B] [E] [Adresse 1]
Représenté par : Me ROUS Rodolphe
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l'inscription au registre national des entreprises sous le numéro 523 743 359 de M. [B] [E] [Adresse 2] GILLY [Adresse 3], exerçant l'activité de travaux de revêtement des sols et des murs,
Vu la déclaration de cessation des paiements et demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe, via le tribunal digital, le 01 décembre 2025, par M. [B] [E], et enrôlée le 03 décembre 2025 sous le numéro 2025P00579,
Il a été entendu à l'audience des débats en chambre du conseil du 09 décembre 2025 :
M. [B] [E], assisté par Me ROUS Rodolphe, avocat au barreau de LYON.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Par ailleurs, plusieurs renseignements communiqués lors de cette audience sont à vérifier.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, et en particulier examiner si les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [B] [E],
COMMET à cet effet, M. [S] [M], juge de ce tribunal, qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL MJ ALPES / Me [K] [L],
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de la SELARL MJ ALPES / Me [K] [L],
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience,
DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu'à M. [B] [E],
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 03 février 2026 à 09 heures 15 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant M. [B] [E] à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s'il en existe, soit avisé par le greffier qu'il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d'audience,
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 09 décembre 2025, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, qui ont délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 décembre 2025 par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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