T. com. 7301, 3 oct. 2025, n° 2025R00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00028
ENTRE :
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Olivier GSELL (COLMAR) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS [Q] DISTRIBUTION
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Julien BETEMPS (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
La présente affaire fait suite à une assignation délivrée à la requête de SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG, à l'encontre de SAS [Q] DISTRIBUTION, ayant fait l'objet d'un enrôlement au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 7 mars 2025.
Dans le cadre de l'instance, les parties ont conclu entre elles un protocole d'accord transactionnel le 20 décembre 2024 dont elles sollicitent l'homologation.
DISCUSSION
Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 20 décembre 2024 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 20 décembre 2024 entre SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG et SAS [Q] DISTRIBUTION.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé le 20 décembre 2024 entre SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG et SAS [Q] DISTRIBUTION,
Conférons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel qui restera annexé à la présente décision pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette affaire,
Liquidons les frais de greffe au montant de 38,65 euros TTC.
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
1 / La SASU [Q] DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social se situe [Adresse 2] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Assistée de Maître Julien BETEMPS, membre de la SELARL CORDEL - BETEMPS, Avocat au Barreau de Chambéry, y demeurant [Adresse 3],
ET
2/ La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG, société par actions simplifiée au capital social de 500.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 917.020.729, dont le siège social se situe [Adresse 1] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Assistée de Maître Olivier GSELL, Avocat au Barreau de Colmar, y demeurant [Adresse 4]-[Localité 3],
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [Q] DISTRIBUTION a réalisé régulièrement des prestations de transports à la demande de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG.
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG a cessé de régler les factures correspondantes, en mars 2022 puis à partir de décembre 2022, pour un montant à ce jour de plus de 68.000 €, au motif que la SASU [Q] DISTRIBUTION ne lui aurait pas restitué 5095 palettes Europe.
Plusieurs échanges épistolaires sont intervenus début 2023 mais n'ont pas permis de trouver une solution amiable.
1/ Par exploit du 23 mai 2023, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG a assigné la SASU [Q] DISTRIBUTION devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en matière de référé commercial, pour formuler les demandes suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile :
« CONDAMNER la SASU [Q] DISTRIBUTION à livrer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG 5.095 palettes Europe sur le site LOGISTIQUE JUNG [Localité 4] (…) dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte provisoire d'un euro par palette et par jour de retard à compter du g ème jour suivant la signification de cette ordonnance,
CONDAMNER la SASU [Q] DISTRIBUTION à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU [Q] DISTRIBUTION aux frais et dépens de l'instance,
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir. »
Dans ses conclusions, la SASU [Q] DISTRIBUTION s'est opposée à cette demande, et a sollicité reconventionnellement le paiement de ses factures, des intérêts de retard, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ainsi que l'application de la clause pénale du contrat.
La SASU [Q] DISTRIBUTION a également opposé une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de CHAMBERY.
Par Ordonnance du 20 février 2024, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a fait droit à cette exception d'incompétence territoriale.
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG a interjeté appel de cette décision.
Par Ordonnance du 28 août 2024, la Cour d'appel de COLMAR a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de CHAMBERY et condamné la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette instance devant le Tribunal de commerce de CHAMBERY est en cours.
2/ En parallèle à cette première procédure, la SASU [Q] DISTRIBUTION a, par exploit du 28 novembre 2023, assigné la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins :
« CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION la somme de 68.676,32 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter pour chacune de sa date d'exigibilité rappelée dans la pièce communiquée n°5,
CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION la somme de 1.640 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION la somme de 10.301,45 € au titre de la clause pénale,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année échue, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats de la cause. »
Par conclusions datées du 30 novembre 2023, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG a contesté les chefs de demandes de la SAS [Q] DISTRIBUTION et a formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance au fond pendante par-devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, tendant à voir :
« CONDAMNER la SAS [Q] DISTRIBUTION à livrer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG 5.109 (cinq mille cent neuf) « palettes Europe » en bon état sur le site LOGISTIQUE JUNG [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte provisoire de 10€ par palette et par jour de retour à compter du g ème jour suivant la signification de ce jugement,
CONDAMNER la SAS [Q] DISTRIBUTION à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SAS [Q] DISTRIBUTION à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG une indemnité de 6.000€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS [Q] DISTRIBUTION aux frais et dépens de l'instance ».
Cette seconde instance est également en cours.
3/ Les parties se sont rapprochées et, ayant pleine conscience de leurs droits respectifs, et après s'être consenti des concessions réciproques, ont décidé de mettre fin au contentieux actuel et de prévenir tout contentieux ultérieur éventuel sur la base du protocole d'accord dont la teneur suit.
PARTIE 1: CONCESSIONS RECIPROQUES
ARTICLE 1: CONCESSIONS DE LA SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG reconnaît irrévocablement être débitrice à l'égard de la SASU [Q] DISTRIBUTION :
Au titre des quarante-et-une factures impayées telles que listées ciaprès, d'un montant global, forfaitaire et définitif de 68 676.32€ TTC (soixante-huit mille six cent soixante-seize euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises), arrêté d'un commun accord à la date de signature des présentes.
[…]
Au titre des frais de procédure (Article 700 du Code de procédure civile) qu'elle a été condamnée à verser à la SASU [Q] DISTRIBUTION en vertu de l'Ordonnance susvisée rendue par la Cour d'appel de COLMAR en date du 28 août 2024, d'un montant de 2000,00€ (deux mille euros).
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG s'engage ainsi à régler un montant total de 70 676.32€ (soixante-dix mille six cent soixante-seize euros et trente-deux centimes), sur le compte CARPA de son Conseil (Me GSELL) aux fins de séquestre, et à en fournir le justificatif à la SASU [Q] DISTRIBUTION au plus tard le 03 janvier 2025.
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG accepte de fixer le nombre de palettes Europe dont elle réclame la livraison à 3.428, pour solde de tout compte définitif.
Dès la livraison de l'intégralité des 3428 palettes Europe, en bon état, au site logistique JUNG comme précisé ci-après, il est convenu entre les parties que ce montant de 70 676.32 € sera versé sur le compte CARPA du Conseil de la SASU [Q] DISTRIBUTION (Me BETEMPS).
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG s'estime remplie de l'intégralité de ses droits et obligations au titre des prestations, objet du litige, et renonce à toute instance et action devant quelque juridiction ou organisme que ce soit au titre de la transaction objet du présent protocole.
ARTICLE 2 : CONCESSIONS DE LA SASU [Q] DISTRIBUTION
La SASU [Q] DISTRIBUTION s'engage à assurer la livraison des 3428 palettes Europe en bon état sur le site logistique JUNG situé [Adresse 5] à [Localité 4], à raison de six camions de livraison sur une période de trois semaines, soit une livraison de deux camions par semaine, dont les dates seront définies d'un commun accord entre les parties.
En tout état de cause, la SASU [Q] DISTRIBUTION s'engage, dès réception du justificatif du versement de la somme de 70 676.32 € sur le compte CARPA de Maitre GSELL aux fins de séquestre, à ce que l'intégralité de ces 3428 palettes Europe soit livrée, en bon état, sur ledit site logistique au plus tard au 31 janvier 2025.
La SASU [Q] DISTRIBUTION, sous réserve du règlement de ce montant de 70 676.32€ , s'estime remplie de l'intégralité de ses droits au titre des prestations, objet du litige, et renonce à toute instance et action devant quelque juridiction ou organisme que ce soit au titre de la transaction objet du présent protocole.
ARTICLE 3: RENONCIATION RECIPROQUE - DESISTEMENTS
En considération de ce qui précède, et sous réserve de la parfaite exécution des présentes, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et déclarent expressément renoncer réciproquement à toutes demandes, actions, réclamations ou prétentions, de quelque nature qu'elles soient qui trouveraient leur source dans l'objet du différend tel que décrit en préambule du présent protocole.
Les parties s'engagent à se désister de leurs actions et des deux instances engagées, l'une devant le tribunal de commerce de CHAMBERY enregistrée sous le numéro de rôle suivant 2024R00048, et l'autre devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR enregistrée sous le numéro de rôle suivant 23/00745, dans les 15 jours à compte du versement du montant susvisé sur le compte CARPA de Maitre BETEMPS.
Chacune des parties notifiera parallèlement des conclusions d'acceptation de désistement, sans formuler aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres dépens découlant des procédures en cours.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le présent protocole transactionnel est intervenu librement, après négociations entre les parties, vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Les Parties conviennent ainsi que les présentes ont autorité de la chose jugée en dernier ressort entre elles, conformément à l'article 2052 du Code civil qui dispose :
« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet »
En conférant aux présentes l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, les parties renoncent en conséquence à formuler une quelconque demande relative au présent différend et, dès lors, chacune des parties s'estime remplie de ses droits.
La présente transaction vaut arrêté de compte définitif entre les parties et constitue un tout indivisible à leur égard.
Les parties s'engagent à exécuter la présente transaction de bonne foi.
ARTICLE 5: HOMOLOGATION DE LA TRANSACTION
Le présent protocole d'accord lie les parties entre elles.
Par la signature qu'elles apposent, les parties donnent leurs consentements pour l'homologation de la transaction auprès de la juridiction compétente en cas d'inexécution de la présente transaction.
La transaction, homologuée, aura force de chose jugée et vaudra titre exécutoire.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent protocole transactionnel entre en vigueur dès sa signature.
ARTICLE 7 : FRAIS
Chaque partie s'engage à conserver à sa charge ses autres frais de défense et de conseil, ainsi que ses autres dépens.
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Les parties signataires conviennent de garder la plus grande confidentialité sur les faits ayant conduit à la signature de la présente transaction, la teneur et les conditions de leurs discussions et négociations, comme sur l'existence même et le contenu du présent accord transactionnel.
Toute divulgation des termes ou du contenu de cette transaction engagera la responsabilité de son auteur.
ARTICLE 9: SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties reconnaissent et acceptent que le présent protocole est signé par les parties au moyen d'un dispositif de signature électronique conforme aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et à la définition de l'article 3.10 du règlement européen n n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (« Règlement eIDAS »); et (ii) qualifié de signature électronique avancée au sens de l'article 26 du Règlement eIDAS (la « Signature Electronique »).
La signature électronique du protocole d'accord sera réputée (i) constituer, au sens de l'article 1367 du code civil, un procédé fiable d'authentification garantissant son lien avec le protocole d'accord auquel ladite signature électronique s'attache; et (ii) faire preuve du consentement univoque des parties aux stipulations, obligations, informations, données, faits et éléments de toute nature, contenus dans le protocole d'accord faisant l'objet de la signature électronique.
Les parties reconnaissent que la signature électronique permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire du protocole d'accord sur support durable ou d'y avoir accès conformément au dernier alinéa de l'article 1375 du Code civil. Chaque partie est responsable de la conservation d'un exemplaire du protocole d'accord signé électroniquement.
Les parties reconnaissent et acceptent qu'en cas de litige et/ou de différend survenant entre elles, quelles qu'en soient la nature, l'origine et la cause, la signature électronique du protocole sera réputée constituer un moyen de preuve valable et recevable, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais également devant toutes les juridictions et autorités compétentes vis-à-vis de tout tiers.
En conséquence, une partie contestant l'imputabilité de la signature apposée en son nom supportera seule la charge et le risque de la preuve d'un détournement devant l'arbitre ou le juge compétent conformément au principe énoncé à l'article 288-1 du Code de procédure civile.
Pour la SASU [Q] DISTRIBUTION Monsieur [L] [Q] Responsable Technique et Achats Adresse mail : [Courriel 1] Téléphone portable : [XXXXXXXX01] Signature et date :
Pour la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG, Monsieur [Z] [C] Président Adresse mail : [Courriel 2] Téléphone portable : [XXXXXXXX02] Signature et date :
Document signé : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL_A-141324-1912.pdf
Nombre de pages du document : 10 Signatures : 2 Réf: A-141324-1912
Emetteur : Julien BETEMPS [Courriel 3]
Signé par
Signature
[Z] [C] (Représentant de Société d'exploitation des transports jung)
20-12-2024 15:05
[L] [Q] (Représentant de [Q] distribution)
20-12-2024 17:06
Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée".
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