T. com. 7301, 25 juill. 2025, n° 2025R00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00074
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1]
Représentée par la Sophie [Localité 1] ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience des référés du vendredi 25 juillet 2025,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n°2025R00067, consécutivement à une assignation en référé délivrée par acte d'huissier de justice du 26 mai 2025 à la requête de la SA AXA France IARD à l'encontre de la SAS NEYTON INGENIERIE,
Vu les conclusions d'intervention volontaire prises par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reçues au greffe le 13 juin 2025,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en référé délivrée par acte d'huissier de justice le 26 juin 2025, à la requête SA AXA France IARD à l'encontre de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, enrôlée sous le n°2025R00074,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile),
Ordonnons la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025R00067 et n° 2025R00074,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025R00067,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SA AXA France IARD de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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