T. com. 7301, 25 juill. 2025, n° 2025R00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00076
ENTRE :
M. [E] [J]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par ayant Me Augustin DOULCET ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL J2M
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction de président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience des référés du vendredi 25 juillet 2025,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n°2025R00071, consécutivement à une assignation en référé délivrée par acte d'huissier de justice du 17 juin 2025 à la requête de M. [E] [J] à l'encontre de M. [C] [J],
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en référé délivrée par acte d'huissier de justice le 17 juin 2025, à la requête de M. [E] [J], à l'encontre de la SARL J2M enrôlée sous le n°2025R00076,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile),
Ordonnons la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025R00076 et n° 2025R00071,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025R00071,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour M. [E] [J] de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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