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T. com. 7301, 25 févr. 2026, n° 2026F00004


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Date
25/02/2026
Numéro
2026F00004
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc6892cdc6046d47ad2322

Texte de la décision

2,732 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 février 2026

Références : 2026F00004

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1] Agissant par l'intermédiaire de son établissement situé [Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ Madame [K] [A] épouse [L]

[Adresse 3]

Non représentée

2/ Monsieur [V] [I] [A]

[Adresse 4]

Non représenté

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 23 janvier 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 février 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

L'affaire a été initialement enrôlée sous le numéro 2025F00357 consécutivement à la remise au greffe par la SA SOCIETE GENERALE d'une assignation délivrée les 27 et 3 décembre 2025 aux parties en défense.

Au constat d'un défaut de diligence de la SA SOCIETE GENERALE, l'affaire a été radiée par jugement prononcé le 19 décembre 2025.

A la demande de la SA SOCIETE GENERALE, sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement sous le nouveau numéro de rôle n° 2026F00004 et les parties ont alors été convoquées par le greffe pour l'audience du 23 janvier 2026.

Lors de cette dernière audience, la SOCIETE GENERALE a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle se désistait de son instance en raison d'un accord trouvé avec Madame [K] [A] épouse [L] et Monsieur [V] [I] [A].

Il y a lieu de relever que Madame [K] [A] épouse [L] et Monsieur [V] [I] [A] n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SA SOCIETE GENERALE a déclaré se désister de son instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que la SA SOCIETE GENERALE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.