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T. com. 7301, 9 mars 2026, n° 2026L00141


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Date
09/03/2026
Numéro
2026L00141
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
Id
69cc6e6fcdc6046d47ad7d21

Texte de la décision

4,290 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 mars 2026

Références : 2026L00141 / 2026J00066

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Y] [O] [Q] [U], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 818326704,

Vu la requête en date du 6 février 2026 présentée par la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] [Q] [U], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 9 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х

Vu l'avis favorable du ministère public sur le maintien de la période d'observation et un renvoi du dossier,

La procédure est revenue à l'audience du 9 mars 2026 pour statuer sur la requête de mandataire judiciaire susvisée, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] [Q] [D] [Localité 1].

Lors de cette audience, le mandataire judiciaire a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de faire le point sur la situation comptable de M. [Y] [O] [Q] [U], et de permettre au tribunal de statuer, au vu des éléments qui seront transmis, sur la poursuite de l'activité ou sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le tribunal ainsi que le procureur ont également demandé à M. [Y] [O] [Q] [U] de produire, pour la prochaine audience, des éléments comptables actualisés permettant de vérifier s'il dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dans ces conditions il convient de maintenir dans l'intervalle l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Maintient M. [Y] [O] [Q] [U] en période d'observation, laquelle prendra fin au 20 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026 à 15 heures 50, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [O] [Q] [U], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [Y] [O] [Q] [U] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [Y] [O] [Q] [U] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [Y] [O] [Q] [U] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 9 mars 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 9 mars 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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