T. com. 7401, 25 févr. 2025, n° 2024F00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F282 Procédure 2023RJ0321
25/02/2025
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ALPES CONSTRUCTION [Adresse 1] non comparant
Date d'ouverture : 17 novembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Guy [Y]
Liquidateur judiciaire : l'ETUDE [I]-[N] (prise en la personne de Me [X])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 février 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 23/02/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après RJ de La société ALPES CONSTRUCTION et a décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe l'ETUDE [I]-[N] (prise en la personne de Me [X]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'il subsiste une procédure pendante devant le tribunal administratif; Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS : le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le débiteur dûment convoqué ; Vu l'avis du juge-commissaire ;
DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société ALPES CONSTRUCTION
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE à douze mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 28/01/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que l'examen du dossier sera rappelé à l'audience du tribunal du 27/01/2026 pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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