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T. com. 7401, 21 févr. 2025, n° 2024F01513


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Date
21/02/2025
Numéro
2024F01513
Lieu / cour
7401
Id
69cc92c4cdc6046d47afaf04

Texte de la décision

4,650 caractères

2024F01513 - 2505200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1513 Procédure 2024RJ0303

21/02/2025

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société FENEBORG [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [S] [D]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03/09/2024 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Que la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire, a déposé une requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire aux termes de laquelle il est exposé que la société a été contrainte de cesser dernièrement son activité la trésorerie étant inexistante et que les loyers n'ont pas été réglés depuis le mois de novembre 2024 ;

Que le dirigeant qui a comparu en personne à l'audience du tribunal a sollicité lui-même à l'audience le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Le dirigeant ayant lui-même sollicité à l'audience le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société FENEBORG Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 953 702 792 RCS ANNECY [Adresse 1]

ayant pour activité : La confection de plats cuisinés sous toutes ses formes à consommer sur place et à emporter ; la fabrication et la restauration, sur place, en livraison ou à emporter de pizzas ; la restauration rapide à consommer sur place ou à emporter ainsi que toutes activités connexes et complémentaires se rapportant à ces activités ; la vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées sur place ou à emporter ; l'exploitation d'une épicerie fine, et plus généralement l'exploitation de tous commerces de détail alimentaires et non alimentaires.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur MICHELET en qualité de Juge-Commissaire et Madame VERNAT en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 05/06/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [X]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 20/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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