T. com. 7401, 17 févr. 2025, n° 2024F01563
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/02/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1563 Procédure 2024RJ0435
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MANATOLI NOS HALLES DE SAINT MARTIN LES SAUTS SAINT-MARTIN BELLEVUE [Localité 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de sa gérante Mme [K] [C]
Date d'ouverture : 17 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [Y] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [F] [W])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 11 février 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
* assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que la représentante légale de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [W]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation sous réserve de la transmission du justificatif de l'état de trésorerie de la société ;
Attendu qu'un relevé du compte de la société ouvert dans la banque DELUBAC, remis par la dirigeante au greffe le lendemain de l'audience comme cela lui a été demandé, fait état d'une trésorerie de 7 932 euros au 12 février 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 22/04/2025 à 14:40, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société MANATOLI
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit et le ministère public entendu en ses observations écrites, en faveur de la poursuite de la période d'observation sous réserve de la transmission au mandataire des éléments demandés par celui-ci,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 22/04/2025 à 14:40 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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