T. com. 7401, 10 sept. 2025, n° 2024J00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL JUDIXA - Me Laurence BORNENS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation remise à personne le 13 mars 2024, la SAS POLYMIX a assigné la SAS AKLINE d'avoir à comparaitre le 2 avril 2024 devant le Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée à lui payer diverses sommes dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00082, et, après renvois acceptés, plaidée lors de l'audience du 13 mai 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.
LES FAITS :
La société POLYMIX a reçu une commande de 48 tonnes de TAIRIREX MP6500 pour un montant de 72 960 EUR à livrer à la société AKLINE. Cette marchandise a été livrée à la société AKLINE, les 24, 25 et 26 avril 2023, qui a signé le PV de réception sans réserve. À la suite de ces livraisons, la société POLYMIX a facturé en conséquence à savoir :
* 24 320 EUR HT facturés le 24 avril 2023, facture FV173631,
* 24 320 EUR HT facturés le 25 avril 2023, facture FV173633,
* 24 320 EUR HT facturés le 26 avril 2023, facture FV173507.
Le 23 juin 2023, la société AKLINE a envoyé un courriel à la société POLYMIX pour lui signaler des problèmes de qualité du produit TAIRIEX MP6500, le produit présentait à certains endroits une couleur jaune (le produit est blanc à l'origine) et des problématiques de résistance matière non conforme.
À la suite de ce courriel, POLYMIX est venu 2 fois sur le site de stockage d'AKLINE, les 26 juin et 21 septembre 2023 et a demandé à AKLINE de lui dresser un état des lieux des quantités consommées et des pièces rebutées.
En octobre 2023, POLYMIX a récupéré 5 tonnes de TAIRIREX pour analyse de la matière, qui après analyse n'a révélé aucune anomalie relevant de sa responsabilité.
Le 16 novembre 2023, par LAAR, POLYMIX a mis en demeure AKLINE de s'acquitter des 3 factures initiales des 24, 25 et 26 avril 2023 (87 552 EUR TTC).
Le 19 janvier 2024, par LAAR, POLYMIX a mis en demeure AKLINE de s'acquitter des factures impayées soit de la somme de 64 446, 62 EUR.
Le paiement de ces factures est l'objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et de leurs plaidoiries, les parties développent les arguments suivants :
La forclusion de toutes contestations émanant de la société AKLINE conformément aux CGV applicables :
POLYMIX rappelle que le bon de commande et PV de livraison sont soumis aux CGV qui précisent dans son article 5, réception de la marchandise & garantie de conformité que « le client (AKLINE) doit vérifier la marchandise dans un délai de 8 jours calendaires et nous informer sans retard et par écrit de tout défaut de conformité […]. A défaut la marchandise est considérée comme conforme et le client sera forclos pour toute revendication à ce titre ». Il rappelle également selon l'article 6, conditions relatives aux ventes de marchandises « ces conditions s'ajoutent aux conditions générales dans la mesure où elles n'y dérogent pas expressément. Sauf convention contraire, toute matière livrée par nous dans des quantités excédant 5kg sera facturée, y compris si les essais réalisés avec celle-ci ne se révèlent pas concluants. En aucun cas le vendeur en peut être tenu pour responsable pour […] les pertes, les retards de production et les malfaçons qui seraient occasionnées par l'utilisation de matières qui n'avaient pas fait l'objet de contestations conformément à l'article 5 ».
Se fondant sur un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, POLYMIX considère que la signature de AKLINE sur un bon de commande ou un bon de livraison sous la mention selon laquelle le contrat renvoyait à des conditions générales de ventes permet d'en déduire que celle-ci est censée en avoir pris connaissance.
Ces 3 livraisons ayant fait naitre le différend entre les parties, AKLINE avait jusqu'au 4 mai 2023 pour notifier une réserve ou réclamation, ce qui n'a pas été fait entrainant donc la forclusion.
AKLINE rappelle que la preuve de la communication et de l'acceptation des CGV n'est pas rapportée, que la société POLYMIX n'apporte pas de documents sur lesquels les CGV sont mentionnées et signées préalablement à la commande mais reconnait que les CGV sont mentionnés sur les bons de livraison signés et que pour autant elles sont sans effet car la relation contractuelle s'est nouée par la signature du bon de commande initial.
De plus les quantités (48 tonnes distribués dans 1920 sacs) rendaient impossible de contrôler chaque sac pour des contraintes de manutention et logistique. L'ouverture des sacs aurait pu être une source de reproche à l'origine de la dégradation de la matière livrée. Pour ces raisons les CGV de vente opposées par la société POLYMIX sont inadaptées à la marchandise qu'elle vend et donc inopposables. Enfin la clause de non-conformité mentionnée par POLYMIX dans ses CGV est distincte du vice caché qui rend la chose impropre à sa destination. La contestation d'AKLINE était recevable et n'était donc pas forclose.
Le bien-fondé de la demande de paiement formulée par la société POLYMIX :
POLYMIX, en s'appuyant sur l'analyse des 5 tonnes de produits récupérés, confirme le constat visuel d'un jaunissement de la matière en partie haute des sacs. Cet état est le résultat d'un défaut dans le stockage par la société acheteuse Akline, qui a stocké le produit à l'extérieur, sous bâche. Par constat d'huissier de justice, un constat a été effectué le 13 novembre 2023, celui-ci confirme que seules les extrémités extérieures des sacs sont jaunies, plus précisément les sacs situés en périphérie des palettes, et cela concerne systématiquement la couche superficielle des granulés. Toujours selon les articles 4 et 5 des CGV, la responsabilité du stockage de la matière et les désordres qui en découlent sont à la charge de la société acheteuse. Les 3 factures de POLYMIX sont donc fondées.
AKLINE, considère que les CGV ne s'appliquent pas compte tenu du volume et des conditions de livraisons. La société invoque le vice caché (le jaunissement des granulés) au lieu de la nonconformité et considère que POLYMIX a reconnu sa responsabilité en récupérant 5 tonnes de produits pour analyse.
Le rejet de la demande reconventionnelle :
POLYMIX apporte 2 attestations de clients ayant reçu des granulés du même lot sans rencontrer d'anomalies. La société acheteuse a attendu plus de deux mois avant d'émettre la moindre observation et pendant ces 2 mois, la protection des sacs des granulés n'a pas été assurée. Elle ne se considère donc pas responsable.
AKLINE dit que le stockage à l'extérieur a été fait sous bâche pour protéger le produit des intempéries et est donc conforme aux exigences. La preuve d'un défaut de stockage postérieur à la livraison ayant entrainé le jaunissement des granules n'est pas rapportée. Le jaunissement est antérieur à la livraison sur site et peut s'expliquer par des conditions de transport et logistiques de la société vendeuse ou du fabriquant lui-même. En l'état le paiement des 3 factures est refusé.
La demande d'expertise :
POLYMIX apporte la preuve de la conformité du transport de la matière depuis son chargement à sa livraison chez AKLINE et seules les conditions de stockage non conformes sur le site AKLINE peuvent être mises en cause.
AKLINE demande une expertise pour établir les causes possibles de ce jaunissement (transport, références des lots, stockage, humidité, emballage).
POLYMIX demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : A titre principal :
* DEBOUTER la société AKLINE de l'intégralité de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions contraires ;
* CONSTATER la forclusion de la réclamation de la société AKLINE à la société POLYMIX en application des dispositions des articles 5 et 6 des CGV ;
* CONDAMNER la société AKLINE de payer la somme de 64 442,62 euros TTC, à la société POLYMIX, outre les intérêts au taux légal, à compter du 16 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
* ORDONNER que l'intégralité des frais d'expertise soit à la charge de la société AKLINE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AKLINE à payer à la société POLYMIX la somme de 4 000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d'instance ;
DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
AKLINE demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : A titre principal :
* DEBOUTER la société POLYMIX de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
* CONDAMNER la société POLYMIX à payer à la société AKLINE la somme de 6 302 EUR à parfaire, au titre du préjudice subit ;
A titre subsidiaire :
* ORDONNER une expertise confiée à tel expert des pièces du litige avec pour mission :
* Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du litige,
* Rechercher à partir de toute documentation que devra fournir POLYMIX le cheminement des 4 lots livrés depuis le port d'importation,
* Rechercher s'il y a eu auparavant un autre port d'expédition entre l'Asie et l'Europe et établir la chronologie des transports,
* Rechercher pourquoi la société AKLINE a été livrée sur 4 lots différents alors que sa commande portait sur 48 tonnes,
* Rechercher les causes possibles de prise d'humidité de la matière pendant le transport et pendant le stockage intermédiaire avant la livraison chez AKLINE,
* Déterminer les causes possibles de dégradation de la matière constatée en juin 2023 : humidité importante dans les sacs et jaunissements ou vieillissements de la matière,
* Déterminer les causes possibles de dégradation des sacs constatée en juin 2023, fragilité des sacs ou déchirement et vieillissement excessif,
* Pour ce faire analyser la matière et les sacs,
* Rechercher si la dégradation des sacs et de la matière peut résulter : d'un stockage extérieur sous bâche ou avec bâche sur une période de 6 semaines en Haute-Savoie ou bien d'un stockage dans des conditions autres et plus extrêmes ailleurs,
* Chiffrer le préjudice subi par AKLINE du fait de la perturbation du process, matière humide, jaune et pièces invendables,
* Etablie un pré-rapport,
* Recueillir les dires des parties,
* Déposer un rapport définitif ;
* CONDAMNER la société POLYMIX à payer à la société AKLINE la somme de 4 000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription :
Selon l'offre faite par POLYMIX à AKLINE le 13 décembre 2022 et son devis DP92464 dans laquelle les CGV POLYMIX étaient jointes, la commande validée par la société AKLINE vaut acceptation des CGV de son fournisseur POLYMIX. Ces mêmes CGV étaient rappelées dans les 3 bordereaux de livraisons de POLYMIX, signés par AKLINE lors de la réception de la marchandise.
La livraison du matériel par POLYMIX à AKLINE a eu lieu les 24, 25 et 26 avril 2023 tandis que la société AKLINE a manifesté les problèmes qualité matière le 23 juin soit près de deux mois après la livraison.
En conséquence de quoi, le délai de réclamation, 8 jours calendaires après livraison, n'a pas été respecté par AKLINE, sa demande est donc forclose.
Sur le bien-fondé de la demande, le vice caché et le rejet de la demande reconventionnelle :
Il appartenait à la société AKLINE, durant les 8 jours calendaires d'ouvrir les sacs de billes et de vérifier la qualité de la matière. Comme constaté par le commissaire de justice et par AKLINE un constat visuel permettait de voir la matière prendre une couleur jaune à certains endroits. Un simple contrôle visuel permettait donc de constater la non-conformité éventuelle sans faire appel à un expert.
AKLINE n'apporte pas de preuve ni de lien entre le jaunissement de la matière TAIRIREX et le défaut de résistance qu'elle prétend lors de la conception de ses produits à base de TAIRIREX. Dans sa pièce numéro 15 « test de résistance mécanique des agrafes injectées » et le tableau numéro 2, deux tests sont jugés « conformes » :
le test référence Bio M2, palette 1 / 2, avec 9 cartons sur 50 définis comme « pièces très jaunes »,
le test référence bio M3, « pièce légèrement jaunies ».
La preuve du lien entre la couleur jaune des billes et la diminution de la résistance des agrafes n'est donc pas évidente.
La société AKLINE ne présente pas de procédure de réception de la marchandise ni de procédure de stockage. Malgré les tonnages importants livrés (48 tonnes) par POLYMIX à AKLINE, cette marchandise a été livrée sous forme de sacs de 25 kg (1920) qui pouvaient être ouverts pour contrôle de manière aléatoire par AKLINE. Aucun de ces 1920 sacs n'a été contrôlé. En cas de contrôle et donc d'ouverture, AKLINE disposait ensuite de bâches afin de les recouvrir et les protéger, notamment de l'humidité. Le vice caché n'est donc pas retenu.
AKLINE est condamnée à payer la somme de 64 442.62 € TTC à POLYMIX.
Sur la demande d'expertise :
POLYMIX apporte la preuve par les documents de transit, depuis son fournisseur basé à Taiwan, la compagnie maritime qui a assuré le transport jusqu'au port [Localité 1] (bill of Lading avec des Dry containers) ainsi que le livreur LEGENDRE jusqu'à la société AKLINE, que les marchandises n'ont pas été stockées à l'extérieur.
Le constat d'huissier fournit par POLYMIX sur les 5 tonnes de marchandises récupérées chez AKLINE valide la présence de billes de couleur jaunes sur les sacs en périphéries des palettes et uniquement les billes en surface des sacs (pas à l'intérieur). Ce constat porte à croire que la présence d'eau, du moins d'humidité au contact des billes crée ce jaunissement. Deux autres clientes de POLYMIX ont reçu cette marchandise issue du même lot d'origine sans constater ce défaut de jaunissement.
AKLINE ne répond rien quant aux 43 tonnes de marchandises qui sont restées chez elle et leur devenir.
AKLINE n'apporte pas la preuve d'un constat visuel de « matière jaunie » dans les 8 jours qui ont suivi la livraison, aucun sac n'a été contrôlé lors des 8 jours calendaires qui ont suivi la livraison. Elle ne prouve donc pas que ce jaunissement existait en amont de la livraison et indépendamment des conditions de stockage chez AKLINE.
Or le caractère certain, liquide et exigible du préjudice éventuellement subi par AKLINE n'est pas démontré puisque dans ses conclusions AKLINE demande la nomination d'un expert judiciaire afin d'en établir les responsabilités et évaluer le préjudice.
Par conséquent AKLINE ne justifie pas sa demande.
Sur les autres demandes :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société POLYMIX les frais engagés, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 € à payer par la société AKLINE. Les dépens seront mis à la charge de la société AKLINE.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,
DIT que l'action de la société AKLINE est forclose ;
CONDAMNE la société AKLINE à payer à la société POLYMIX la somme de 64 442,62 € TTC outre les intérêts aux taux légal, à compter du 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société AKLINE de l'intégralité de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNE la société AKLINE à payer à la société POLYMIX la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
MET les dépens à la charge de la société AKLINE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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