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T. com. 7401, 1 sept. 2025, n° 2024R00073


Vérifier : T. com. 7401, 1 sept. 2025, n° 2024R00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2024R00073
Lieu / cour
7401
Id
69cca622cdc6046d47b1a082

Texte de la décision

35,806 caractères

2024R00073 - 2524400001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

01/09/2025 ORDONNANCE DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2024.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 mars 2025 à laquelle
siégeait :
* Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 1 er septembre 2025
par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024R73 ENTRE
* La société SSJ ENTREPRISES SAS
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître [Q] [O] -[Adresse 2]
* La société INDEKOR SAS
* [Adresse 3]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* Maître [R] [B] -[Adresse 4]
* La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
* [Adresse 5]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* Maître BRESLE-JULLION Delphine -[Adresse 6]
* GFG AVOCATS- Me Fabien GIRAULT -[Adresse 7]
[Adresse 7]
* La société APRIL PARTENAIRES SAS
[Adresse 8]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître BRESLE-JULLION Delphine - [Adresse 6]
GFG AVOCATS- Me Fabien GIRAULT -[Adresse 7]
[Adresse 7]
* Lo SMARTP
* LA SMABIF
[Adresse 9]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SARL BALLALOUD ET ASSOCIES -
[Adresse 10]
* Maître [Y] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société INDEKOR
* [Adresse 11]
DÉFENDEUR - non comparant
* La société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE SARL
* [Adresse 12]

DEFENDEUR - représenté(e) par
SELARL VAILLY BECKER - Me Nicolas BECKER - [Adresse 13]

EN PRESENCE DE - Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire d ela société SSJ ENTREPRISES

[Adresse 14] INTERVENANT VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [Q] [O] -[Adresse 2]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 113,03 € HT, 22,61 € TVA, 135,64 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à Me GAILLARD Maud Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à Me Chloe FAVRE-DUCHENE Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à Me BRESLE-JULLION Delphine Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à La société APRIL PARTENAIRES SAS Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à SARL BALLALOUD ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 01/09/2025 à SELARL VAILLY BECKER - Me KOHLER Christopher

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Selon assignations délivrées les :
* 24/04/2024 envers Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INDEKOR,
* 08/07/2024 envers la compagnie d'assurance SMABTP, assureur d'INDEKOR,
* 09/07/2024 envers la société INDEKOR SASU,
* 11/07/2024 envers la société SWISS BATIMENT GROUPE France (Swiss Bâtiment) SARL,

La société SSJ ENTREPRISES (SSJ) a actionné les parties susnommées en référé devant le Tribunal de Commerce d'Annecy, aux fins de déclarer commune et opposable à la SMABTP l'expertise judiciaire en cours, enjoindre la société SWISS BATIMENT GROUPE de communiquer les coordonnées de ses assurances professionnelles, enjoindre la société INDEKOR in solidum avec Me [W] de communiquer ses bilans et justifier de la disparition de 87 000 € sur le mois de novembre, condamner in solidum SWISS BATIMENT GROUPE et SMABTP à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 €, et condamner les mêmes à 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été enrôlée sous la référence 2024R00073.

Selon assignation régulièrement délivrée à personne le 11/10/2024, SSJ ENTREPRISES a attrait dans la cause la société APRIL PARTENAIRES (APRIL) en référé devant le Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins de dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire lui sont opposables et l'enjoindre d'y participer.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2024R00093. Selon ordonnance du Tribunal de commerce d'Annecy du 30/10/2024 une jonction a été prononcée avec l'affaire 2024R0073.

Selon assignation régulièrement délivrée à personne le 03/12/2024, SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE a attrait dans la cause la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en référé devant le Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins de dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire lui sont opposables et l'enjoindre d'y participer.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2024R00113. Selon ordonnance du Tribunal de commerce d'Annecy du 15/01/2025 une jonction a été prononcée avec l'affaire 2024R0073.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19/03/2025 et le prononcé de l'ordonnance fixé au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 01/09/2025.

Par note en délibéré du 01/04/2025, suite au prononcé du redressement judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES intervenu le 17/02/2025 devant le Tribunal de commerce d'Annecy, Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de cette société, est intervenu volontairement à l'instance en cours. Me [X] reprend sans changement les demandes présentées initialement par SSJ ENTREPRISES.

LES FAITS :

SSJ exploite depuis 06/2018, un bar restaurant sur la commune de [Localité 1] dénommé [Etablissement 1].

Le 14/07/2021, INDEKOR établit au profit de SSJ un chiffrage pour des travaux dans cet établissement. Sur la base d'un budget de travaux évalués à 39.500 € TTC, les honoraires de conception et de réalisation des plans sont de 2 800 € HT, tandis que le suivi d'avancement du chantier est fixé à 7% des factures des artisans.

SSJ accepte le devis.

Selon planning de source INDEKOR, les travaux devaient être terminés semaine 11 de 2022.

En cours d'exécution des travaux, SSJ a refusé de régler la facture INDEKOR de 2 400 € TTC du 01/03/2022.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28/03/2022.

La valeur des travaux exécutés par les entreprises s'est avérée d'un coût supérieur au budget de départ, et certaines réserves n'ont pas été levées par la suite.

Le 23/05/2022, INDEKOR, par l'intermédiaire de son conseil, met en demeure SSJ de lui régler sa facture. SSJ lui répond dans un courrier du 27/06/2022 également de son avocat.

Le 03/11/2022, selon ordonnance de référé rendue par le tribunal de céans, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée.et INDEKOR, par provision, a été condamnée à verser à SSJ la somme de 10.000 €.

Le 15/03/2023, le tribunal de céans ordonne le remplacement de l'expert initialement désigné.

INDEKOR interjette appel de cette ordonnance. Par décision en référé du 13/04/2023, la Cour d'Appel de Chambéry radie l'affaire en raison de l'avance du versement de provision de la part d'INDEKOR.

Le 28/06/2023, M. [T] [E], expert judiciaire, rédige un compte rendu de réunion tenue le 12/06/2023 dans les locaux de SSJ en présence outre de SSJ et d'INDEKOR, de la société SB Groupe, laquelle a réalisé une partie des travaux. Ce compte-rendu :
* Etablit la liste des désordres présents,
* conclut provisoirement dans l'absence d'un suivi suffisant des travaux de la part d'INDEKOR,
* réclame des documents complémentaires de la part des parties,
* invite celles-ci à appeler en la cause la société SB Groupe, et subsidiairement les compagnies d'assurance respectives,
* enfin demande la consignation d'honoraires complémentaires à la poursuite de sa mission.

La provision complémentaire sollicitée par l'expert judiciaire ne sera pas versée par SSJ, de sorte qu'aucun rapport final n'a été rédigé.

Le 11/06/2024, le tribunal de céans prononce le redressement judiciaire de la société INDEKOR.

Le 17/02/2025, le tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire de la société INDEKOR, Me [W] est désigné mandataire liquidateur.

Le 17/02/2025, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SSJ Entreprise. Me [X] est désigné qualité de mandataire judiciaire.

C'est en l'état que l'affaire se présente à la justice.

DEMANDES DES PARTIES :

Demandes de Me [X], Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES :

Dans sa note en délibéré du 01/04/2025, Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES demande au tribunal de :
* DECLARER Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, désigné à cet effet par jugement rendu le17 février 2025 par le Tribunal de commerce d'ANNECY, constatant l'état de cessation des paiements à la date provisoire du 20 août 2024, et prononçant l'ouverture de la procédure judiciaire au bénéfice de la société SSJ ENTREPRISES, recevable en son intervention volontaire à l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024R00073 ;
* ORDONNER la reprise de la procédure en cours ;
* DECLARER commune et opposable à la société SMABTP et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l'expertise judiciaire actuellement en cours et ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 3 novembre 2022 ;
* ENJOINDRE à la société INDEKOR assistée par Me [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société INDEKOR de communiquer à la société SSJ ENTREPRISES sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir :
* les exercices comptables des années 2021, 2022 et 2023 tous les extraits de tous les comptes bancaires de la société,
* des explications sur la disparition de plus de 87 000 euros au mois de novembre ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE et INDEKOR assistée de son mandataire judiciaire Me [W], au versement d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à la société SSJ ENTREPRISES à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
* CONDAMNER les sociétés SWISSS BATIMENT GROUPE France et la SMABTP au paiement de la somme de 2 000 euros chacune, soit 4000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Demandes de la société INDEKOR :

Dans ses conclusions prises pour l'audience du 13/11/2024, INDEKOR sollicite du tribunal de :
* DEBOUTER la société SSJ ENTREPRISES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES à verser à la société INDEKOR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 825 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR les protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie et de responsabilité de la SMABTP à l'égard de la demande d'ordonnance commune ciblée à son encontre ;
* ORDONNER la mesure d'instruction au contradictoire, notamment de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
* REJETER toutes demandes de provisions ciblées à l'encontre de la SMABTP comme sérieusement1 contestables ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES à payer à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance.

Demandes de la société APRIL PARTENAIRES et ERGO VERSICHERUNG :

Vu les articles 9, 56, 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1792 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence visée,

A titre liminaire :
* METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL PARTENAIRES ;
* DEBOUTER les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;

Sur la demande de jonction et d'expertise judiciaire :
* DONNER ACTE à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de jonction ;
* DONNER ACTE à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant :
* D'une part, de la demande formulée par les sociétés SSJ ENTREPRISES et SB GROUPE visant lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 03 novembre 2022,
* D'autre part, de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société SB GROUPE ;

Sur la demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG : A titre principal,
* CONSTATER le défaut de fondement en fait et en droit de la demande de condamnation formée par la société SB GROUPE à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;

En conséquence,
* DEBOUTER société SB GROUPE de sa mande de condamnation à être relevée et garantie formée à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;

A titre subsidiaire,
* JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société SB GROUPE auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG n'est pas mobilisable en l'espèce ;JUGER que la garantie responsabilité civile après livraison souscrite par la société SB GROUPE auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG n'est pas mobilisable en l'espèce ;

En conséquence,
* DEBOUTER société SB GROUPE de sa mande de condamnation à être relevée et garantie formée à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;

A titre plus subsidiaire,
* CONSTATER que l'Expert judiciaire est en cours et que ni les désordres, ni les préjudices n'ont été débattus au contradictoire de l'ensemble des parties ;
* CONSTATER que !'Expert judiciaire n'a pas donné son avis sur le chiffrage des travaux réparatoires ni sur le prétendu préjudice économique allégué par la société SSJ ENTREPRISES ;
* CONSTATER que la société SSJ ENTREPRISES ne justifie pas du montant de la somme de 20 000 € réclamée à titre provisionnel ;

En conséquence,
* JUGER que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par la société SSJ ENTREPRISES n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
* JUGER que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par la société SSJ ENTREPRISES se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société SSJ ENTREPRISES de sa demande à titre provisionnelle ;
* DEBOUTER la société SB GROUPE de sa demande de condamnation à être relevée et garantie à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;

A titre infiniment subsidiaire,
* FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, soit :
* 0 1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale obligatoire » opposable à son assuré,
* 0 1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile après livraison » au titre des dommages matériels et immatériels. ;

En tout état de cause,
* DEBOUTER la société SB GROUPE de sa demande de condamnation à être relevée et garantie à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Demandes de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE :

Vu l'article 331 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES SOUS ASTREINTE :
* JUGER que la demande formulée par la société SSJ ENTREPRISES tendant à voir « ENJOINDRE à la société SWISS BATIMENT GROUPE de communiquer les coordonnées de ses assurances professionnelles garantissant les travaux réalisés sur le chantier de la société SSJ ENTREPRISES sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir» est sans objet et en tout état de cause l'en DEBOUTER ;

SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
* JUGER que la demande de provision formulée par la société SSJ ENTREPRISES se heurte à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société SSJ ENTREPRISES de 11ntégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de provision ;
* SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE à relever et garantir la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

SUR L'APPEL EN CAUSE DE LA SOCIETE ERGO :
* JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause régularisé par la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE à l'encontre de la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE suivant contrat d'assurance n°21083586802 ;
* JUGER que les mesures d'expertise judiciaire ordonnées suivant Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY le 3 novembre 2022 sous le numéro RG 2022R00049 et confiées à Monsieur [A] [K], remplacé par Monsieur [T] [E], seront rendues communes et opposables à la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SWISS BATIMENT GROUPE France ;
* CONDAMNER la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE à relever et garantir la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* DEBOUTER la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE exerçant sous le nom commercial SB GROUPE ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE exerçant sous le nom commercial SB GROUPE ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES, ou qui mieux le devra, à payer à la société SWISS BATIMENT GROUPE FRANCE exerçant sous le nom commercial

SB GROUPE la somme de 2,000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SSJ ENTREPRISES, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ Entreprises, et SSJ Entreprises font valoir :
* Que les travaux d'aménagement de son lieu d'exploitation ont été particulièrement mal préparés par INDEKOR et mal exécutés par SWISS BATIMENT GROUPE, lui causant un préjudice important dans l'exploitation de son établissement ;
* Que l'appel interjeté par INDEKOR a amplifié ce préjudice en rallongeant la procédure et son indemnisation ;
* Que l'expert judiciaire dans son compte rendu, a indiqué explicitement la responsabilité de INDEKOR et de SWISS BATIMENT GROUPE, et par voie de conséquence, leurs assureurs respectifs, à savoir SMA BTP, APRIL PARTENAIRES et ERGO VERSICHERUNGGESELLSCHAFT ;
* Que l'appel en cause des parties à la présente instance est fondée sur les dispositions des articles 331 du CPC et L 124-3 du Code des Assurances ;
* Qu'en raison des pratiques de la société INDEKOR, visant à organiser son insolvabilité en particulier l'action de sa gérante Mme [Z], de faire disparaitre du compte bancaire la somme de 90 000 €, il convient de fournir au tribunal tous les éléments d'information nécessaires à sa décision au fond, tout comme au bénéfice des organes de la procédure collective touchant la société INDEKOR ;
* Que la demande de provision complémentaire de 20 000 € se justifie par l'ampleur des préjudices subis par SSJ à savoir :
* le règlement à SB Groupe de la somme de 11 872,20 € pour un bar qui n'est pas installé,
* le règlement de 1 328 € à INDEKOR pour une verrière non livrée,
* le trop perçu de 7 451 € d'honoraires indus de la part d'INDEKOR,
* Un manque à gagner de 5 802 € en raison de la fermeture de l'établissement d'une semaine pour les travaux de reprise,
* Le versement déjà effectué par SSJ de 2 000 € au titre de la mission de l'expert, auquel s'ajoute 4 800 € de demande de provision complémentaire de sa part ;
* Que pour éviter toute contestation la condamnation à verser la somme de 20 000 € sera prononcée in solidum tant envers le Liquidateur Judiciaire de la société INDEKOR que SWISS BATIMENT GROUPE ;
* Qu'enfin, au regard de l'attitude désinvolte des sociétés SMABTP et SWISS BATIMENT GROUPE, le tribunal les condamnera à verser chacune la somme de 2,000 € au titre de l'article 700 du CPC.

INDEKOR rétorque :
* Qu'il convient de rappeler qu'outre une activité de conseil en architecture d'intérieur, son objet social consiste en l'achat et la revente de mobilier, peinture et accessoires de décoration ;
* Qu'à ce dernier titre, il lui appartient de régler des factures fournisseurs au titre des chantiers sur lesquels elle intervient ;
* Qu'elle produit par justification de l'accusation portée par SSJ d'une organisation d'insolvabilité ou de détournement de fonds de la part de sa gérante, un tableau des entrées et sorties de trésorerie pour la période de Janvier à Décembre 2022, démontrant des règlements mensuels conséquents au profit de ses fournisseurs ;
* Qu'en complément, son compte de résultat de 2022 démontre la prédominance tant de ventes (218 499 €) que d'achats de marchandises (223 265 €);
* Qu'elle illustre cette situation par l'exemple du chantier pris auprès de la société APAS-BTP, pour lequel elle a réglé le fournisseur LIGNE VAUZELLE ;
* Que ces situations expliquent les importantes variations dans les soldes de trésorerie ;
* Que SSJ ENTREPRISES a oublié d'informer le tribunal de ce que le fonds de commerce qu'elle a exploité, a été cédé à un tiers, raison pour laquelle il a été fermé jusqu'en décembre 2024 ;
* Que la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que les mesures d'instruction décidées en application de l'article 145 du CPC doivent être limitées dans le temps et dans objet,

proportionné à l'objectif poursuivi et qu'elles ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts légitimes des autres parties ;
* Qu'en la circonstance les demandes relatives aux documents et autres pièces comptables outrepassent l'objectif poursuivi, et elles nuisent à la société INDEKOR qui de fait reviendrait à remettre au demandeur son fichier clients et fournisseurs ;
* Qu'il conviendra par conséquent de débouter SSJ de toutes ses demandes ;
* Qu'inversement il conviendra de condamner SSJ au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

De son côté, SWISS GROUPE BATIMENT rétorque :
* Que compte tenu que SGB a communiqué les coordonnées de sa compagnie d'assurance, la demande de SSJ devra être déclarée sans objet :
* Qu'au stade d'un référé, sa demande d'une provision de 20 000 € complémentaires aux 10 000 € déjà obtenus sera rejetée car elle se heurte à des contestations sérieuses à savoir :
* Dans son compte rendu d'expertise, l'expert judiciaire a rappelé qu'en tout et pour tout, en raison de l'allongement de la durée des travaux, l'établissement LE RICARDO a dû fermer pendant la semaine du 21 au 28/03/2022, soit un préjudice de perte de CA du bar-restaurant de 5 802 € tel qu'évalué par son cabinet comptable,
* Que SSJ ne justifie pas de son quantum ;
* Que son appel en cause de l'assureur ERGO relève des dispositions de l'article 331 du CPC, ce qui ne lui est pas reproché par la compagnie ;
* Qu'à ce titre, ERGO pourra assister aux opérations d'expertises complémentaires si elles sont prononcées ;
* Que par contre, contrairement aux écritures d'ERGO, l'assignation qui lui a été délivrée comporte bien la mention selon laquelle sa garantie au titre de la police d'assurance Responsabilité Civile Décennale doit être engagée. En application du contrat 21083586802 liant SBG à ERGO, cette dernière est tenue de la relever et garantir en cas d'une éventuelle condamnation du souscripteur ;
* SBG demande en fin que SSJ Entreprises ou qui mieux le devra, soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Pour sa part, SMABTP, assureur d'INDEKOR soulève les contestations suivantes :
* Que la poursuite des opérations d'expertise judiciaires devra s'effectuer en présence de toutes les parties, en ce compris la compagnie d'assurance ERGO ;
* Qu'une demande indemnitaire par provision au stade du référé ne peut être mise à la charge d'un assureur, car le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter les termes d'une police d'assurance ;
* Que le contrat souscrit par INDEKOR a été résilié en date du 06/07/2023, de sorte que la garantie n'était plus en vigueur au jour de l'assignation en référé du 08/07/2024 ;
* Que par ailleurs, SSJ Entreprises ne démontrent pas que les garanties souscrites par INDEKOR s'inscrivent dans le cadre de son préjudice ;
* Que la jurisprudence a rappelé que le volet responsabilité civile souscrit par un assuré ne peut couvrir sa responsabilité civile au titre d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçon ;
* Que les éléments de chiffrage de la provision présentée par SSJ Entreprises n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire ;
* Que le demandeur a déjà obtenu 10 000 € de provision dans la cadre d'un premier référé, et qu'il ne justifie pas de l'insuffisance de cette première consignation ;
* Que l'expert indique dans son compte rendu ne pas disposer d'éléments permettant de déterminer les dates ou les durées de fermeture de l'établissement en lien avec les travaux exécutés ;
* Qu'au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager, SSJ devra être condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Enfin, APRIL PARTENAIRES et ERGO VERSICHERUNGGESSELSCHAFT rétorquent :
* Que c'est par erreur dans la communication qui a été faite par SBG auprès de SSJ que la société APRIL PARTENAIRES a été appelée dans la cause ;
* Qu'en effet, la société APRIL PARTENAIRES exerce une activité d'intermédiaire en assurance de sorte qu'il conviendra de la mettre hors de cause et de débouter SSJ Entreprise de sa demande in solidum de la voir condamner à lui verser une provision de 20 000 € ;
* Qu'en application de la jurisprudence de l'article 1315 alinéa 1 er du Code civil, la cour de cassation a énoncé « qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie » ;
* Que l'assignation délivrée par SBG à l'encontre de ERGO sera déclarée nulle en en ce qu'elle ne mentionne uniquement que l'article 331 du CPC, soit celui d'un appel en cause d'un tiers à la procédure, ce qui est insuffisant pour démontrer une obligation de garantie de la part de la compagnie d'assurance ;
* Que subsidiairement, ERGO démontre que les garanties Décennales et Responsabilité Civile souscrites par SBG ne sont pas mobilisables en la circonstance :
* Les désordres constatés par l'expert ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage livré impropre à sa destination, en raison d'une fragile solidité, de sorte que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer aux travaux réalisés par SBG au sein du bar restaurant LE RICARDO;
* La garantie Responsabilité Civile après réception ou livraison ne trouve pas non plus à s'appliquer en présence de malfaçons ou d'inexécution ;
* Que plus subsidiairement encore, ERGO entend soulever les contestations sérieuses suivantes :
* La jurisprudence de la Cour de Cassation a écarté du pouvoir d'un juge des référés le pouvoir d'appréciation en matière de garantie d'assurance,
* Idem dans la capacité d'un juge des référés d'interpréter les clauses d'une police d'assurance,
* Que les dernières conclusions de SSJ ne comportent plus de demandes d'indemnisation envers ERGO, mais qu'elles sont cependant maintenues par les demandes de SBG à son encontre,
* Qu'au stade actuel de l'expertise en cours, aucune somme définitive de préjudice n'est rapportée par le demandeur,
* Que la responsabilité de l'absence de livraison est imputée à INDEKOR et non à SBG ;
* Qu'encore plus subsidiairement, ERGO rappelle le montant des franchises figurant à la police souscrite par SBG à savoir 1 500 € pour chacune des garanties ;
* Qu'enfin au titre de l'article 700 du CPC ; ERGO rappelle que la partie défenderesse à une mesure d'instruction ne peut y être condamnée ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'intervention volontaire de Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISE, étant régulière, son action sera déclarée recevable.

Le tribunal rappellera qu'en matière de référé, le juge n'est pas compétent pour statuer dans des situations où des contestations sérieuses sont présentes, et également que l'évidence conduit en premier lieu sa décision.

En premier lieu, le tribunal constate que la société INDEKOR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire de sorte que toute condamnation à son encontre se heurte à des difficultés d'exécution. A supposer que des fautes professionnelles soient démontrées à son encontre, seul son assureur pourra être recherché en indemnisation d'un préjudice également démontré.

Difficulté complémentaire, la société SSJ fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Enfin, le tribunal constate qu'une provision de 10 000 € a déjà été allouée à SSJ.

Demande d'une mise hors de cause présentée par la société APRIL PARTENAIRE :

En raison de son objet social, à savoir celui d'exercer une activité de courtage et d'intermédiaire dans le domaine des assurances, la société APRIL PARTENAIRES sera mise hors de cause.

Validité de l'assignation faite par SBG à l'encontre de la société ERGO :

L'article 114, al. 2 du CPC prévoit que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

A l'évidence, au regard du respect du contradictoire dans les moyens de défense qu'ERGO a fait valoir tout au long de la procédure, ne relève pas d'une formalité substantielle l'utilisation faite par erreur de la part de SBG de fonder son action sur les dispositions de l'article 131 du CPC, dont l'essentiel de sa demande réside dans l'obligation de voir participer l'assureur aux opérations d'expertise en cours.

ERGO sera déboutée de sa demande de prononcer la nullité de l'action de SBG à son encontre.

De même, considérant que l'examen de la validité des garanties souscrites par SBG auprès de ERGO au regard des travaux qu'elle a exécuté pour SSJ, relèvent de la compétence des juges du fond, il ne sera pas fait à la demande de ERGO de déclarer opposable à SBG les exclusions qu'elle entend voir prononcer par le tribunal.

Sa demande sera rejetée.

Examen des responsabilités des sociétés INDEKOR et SBG dans les travaux réalisés au sein du Bar Restaurant LE RICARDO :

Le tribunal constate que la société SSJ a refusé de régler la facture de 2.400 € établie par INDEKOR. Elle ne produit pas dans ses écritures son courrier du 14/04/2022 de contestation de cette facture.

En première analyse, l'exploitation du compte rendu de réunion d'expertise tel que rédigé par M. [E] délivre au tribunal les informations principales suivantes :
* Une liste de 12 pages de désordres dont un bon nombre relève d'aspects esthétiques,
* Aucun désordre n'affecte la solidité de l'ouvrage ni le rend impropre à sa destination,
* Le désordre le plus significatif relève de la pose d'un bar provisoire non conforme à la commande.
* L'absence de plan pour la partie électrique et pour l'implantation du bar,
* Le préjudice de 5.802 € de perte de CA évalué par le cabinet comptable n'a pu être attribué qu'à la seule semaine de fermeture du 21/03/2022 au 28/03/2022,
* Le décompte entre les parties n'est pas réalisé par l'expert qui s'est contenté de présenter une comparaison entre le budget initial établi par INDEKOR et une liste de devis ou de factures fournis par SSJ et de paiements par cette dernière,
* Une conclusion provisoire précisant la mauvaise préparation des travaux ayant entraîné des pertes de temps et de qualité.

En première analyse, le préjudice financier subi par SSJ au titre de la fermeture d'établissement du 21 au 28/03 ne peut être arrêté à la perte de CA (5.802€), car celle-ci doit être réduite de la valeur des achats de matières ou de marchandises de sorte que seule la perte de marge brute peut être indemnisable

Aucun chiffrage de remise en état ou de levée des désordres n'est présenté par l'expert.

Faute de provision suffisante pour la poursuite de sa mission et en l'absence d'éléments tangibles fournis par les parties, le tribunal relève que les opérations d'expertise judiciaire menées par M. [T] [E] sont incomplètes, et qu'aucun préjudice réel d'ampleur ne peut être retiré de ses écrits.

Les contestations soulevées par les défendeurs seront qualifiées de sérieuses.

Il en résulte que l'exploitation du rapport ne permet pas d'attribuer au demandeur une provision complémentaire à celle de 10 000 € qui lui a déjà été accordée. L'évaluation complète du préjudice subi par la société SSJ relève de la compétence des juges du fond.

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d'attribution d'une provision complémentaire à celle obtenue par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Annecy du 03/11/2022.

Demandes de production de pièces comptables et de justificatifs de la société INDEKOR :

Attendu qu'en présence d'une situation de liquidation judiciaire de la société INDEKOR, la recherche en responsabilité de la dirigeante pour faute de gestion ou pour l'organisation de l'insolvabilité de la société au détriment des créanciers, relève de la compétence du ministère public et du liquidateur judiciaire qui dispose à ce sujet de pouvoirs étendus, le tribunal déboutera SSJ de sa demande.

Désignation des parties à l'expertise judiciaire :

Les sociétés INDEKOR et SBG sont confirmées dans leur présence nécessaire aux opérations d'expertise judiciaire à venir.

SMABTP ne contestant pas la validité de son assignation, et son assurée, la société INDEKOR ayant déjà été reconnue responsable de préjudice à l'égard de SSJ, la demande de SSJ de voir SMABTP participer aux mesures de l'expertise judiciaire lui sera accordée.

Il en sera de même de la compagnie ERGO ainsi que précédemment décidé.

Autres demandes :

Les situations respectives des parties n'autorisant pas l'octroi au profit de l'une d'entre elles du bénéfice d'un article 700 du CPC, elles en seront toutes déboutées.

Parallèlement, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l'action en intervention forcée régularisée par Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES ;

METTONS hors de cause la société APRIL PARTENAIRES à la présente instance ;

DEBOUTONS la société ERGO VERSICHERUNGGESELLSCHAFT de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation faite par SBG à son encontre ;

DEBOUTONS la société ERGO VERSICHERUNGGESELLSCHAFT de sa demande de voir déclarer la police d'assurance souscrite par SBG inopérante dans le cadre des travaux exécutés dans les locaux de la société SSJ ENTREPRISES ;

DEBOUTONS Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES, et la société SSJ ENTREPRISES de leurs demandes de provision complémentaire de 20 000 € ;

DEBOUTONS Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES, et la société SSJ ENTREPRISES de leur demande sous astreinte de documents comptables et pièces bancaires ;

INVITONS Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES, et la société SSJ ENTREPRISES à mieux se pourvoir au fond pour leur revendication ;

ORDONNONS la reprise des mesures d'expertise par consignation des frais de la part de Me [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SSJ ENTREPRISES et de la société SSJ ENTREPRISES, en présence des sociétés SBG, SMABTP et ERGO VERSICHERUNGGESELLSCHAFT ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVONS les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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