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CA Versailles, 31 mars 2026, RG 26/00847


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00847
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
69cca73acdc6046d47b1de62

Texte de la décision

3,104 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 26/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVWM

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 31 Mars 2026

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVWM dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 260021

APPELANTE

ET

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 498 - N° du dossier E000H3CM

INTIMEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2025 dans l'affaire opposant la société Foncia Immobilias au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Clamart.

Vu la déclaration d'appel de la société Foncia Immobilias reçue le 6 février 2026 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 6 février 2026 dans lesquelles elle demande à la cour de :

' -prendre acte de la demande de désistement de la SAS Foncia Immobilias ;

- statuer de droit sur les dépens.'

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que le syndicat des copropriétaires, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Foncia Immobilias ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Foncia Immobilias aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 31/03/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie aux avocats le

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