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CA Versailles, 31 mars 2026, RG 25/01249


Vérifier : CA Versailles, 31 mars 2026, RG 25/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/01249
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
69cca796cdc6046d47b1e47e

Texte de la décision

88,372 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2026

N° RG 25/01249 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGJ

AFFAIRE :

S.A.S. JEP

C/

Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2025 par le TJ de [Localité 1]

N° chambre : 2

N° RG : 23/00258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. JEP

n° siret 321 525 909 RCS [Localité 2]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25061

Plaidant : Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -


INTIME :

Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT société de droit étranger

Ayant son siège

[Adresse 3] I.ép.III. [Adresse 4] [Localité 4]

[Localité 5] / HONGRIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier CGL -

Plaidant : Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2021, la société Second Euro Industrial Properties Eragny, aux droits de laquelle vient la société de droit hongrois CGL Hungary EU Investment Management KFT (le bailleur), a consenti à la société JEP (le preneur) un bail commercial sur un local dit " cellule C2 ", d'une surface de 6.010 m2, ainsi que 20 places de stationnement situés au [Adresse 5] à [Localité 6] et au [Adresse 6], pour une durée de 9 années à compter du 5 avril 2021, moyennant un loyer annuel de 288, 480 euros hors taxes..

Le 12 mai 2021, les sociétés JEP et CGL Hungary EU Investment Management KFT ont signé un avenant venant modifier les termes du bail qui porte désormais également sur la " cellule C1 " d'une surface de 7 792 m2. Le loyer annuel total à compter de cette date a été fixé à 690 928, 12 euros HT.

Le 14 septembre 2022, la société Workman Turnbull, gestionnaire immobilier, a adressé à la société JEP une lettre de mise en demeure de régler des loyers impayés.

Le 28 septembre 2022, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 611 953, 48 euros en principal, correspondant aux loyers et accessoires dus au 26 septembre 2022.

Le 6 janvier 2025, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté la société JEP de sa demande de dommages-intérêts ;

- constaté que le bail du 16 mars 2021, complété par l'avenant du 12 mai 2022, a été résilié de plein droit à la date du 28 octobre 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- dit que la société JEP devra quitter les lieux occupés au [Adresse 7] au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné la société JEP à payer à la société CGL Hungary Eu Investment Management KFT les sommes suivantes :

- 750 397,14 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 2 avril 2024, terme de mars 2024 inclus ;

- 41 696, 08 euros au titré des intérêts de retard ;

- 20 000 euros au titre de la clause pénale ;

- autorisé la société JEP à s'acquitter de la somme totale de 812 093, 22 euros au moyen d'un premier versement de 162 418,64 euros dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et le solde, soit 649 674, 58 euros en 11 mensualités de 59 061,32 euros le 1er jour de chaque mois suivant le premier versement ;

- dit toutefois qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société JEP à payer à la société CGL Hungary Eu Investment Management KFT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société JEP aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 3 mars 2025, la société JEP a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 18 octobre 2022.

Par dernières conclusions du16 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :

- déboute la société JEP de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamne la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT les sommes suivantes :

- 750 397, 14 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 2 avril 2024, terme de mars 2024 inclus ;

- 41 696, 08 euros au titre des intérêts de retard ;

- 20 000, 00 euros au titre de la clause pénale ;

- autorise la société JEP à s'acquitter de la somme totale de 812 093, 22 euros au moyen d'un premier versement de 162 418, 64 euros dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et le solde, soit 649 674, 58 euros en 11 mensualités de 59 061, 32 euros le 1er jour de chaque mois suivant le premier versement ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 15 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

- fixer la dette de loyers et charges impayés, en principal, à la somme de 508.640,26 euros, augmentée le cas échéant de la somme d'un euro symbolique au titre de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur ;

- condamner la société CGL Hungary Managment Investment KFT à verser à la société JEP la somme de correspondant aux dommages-intérêts suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir :

- remboursement de frais avancés par la société JEP pour le compte de société CGL Hungary EU Investment Management KFT : 10 898, 06 euros ;

- remboursement des frais de gardiennage indûment exposés : 570 106, 58 euros ;

- dommages-intérêts pour trouble de jouissance : 159 783, 77 euros ;

- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de la société CGL Hungary EU Investment Management KFT au profit de la société JEP, et celles mises à la charge de celle-ci au profit de celle-là ;

- Dans l'hypothèse d'un reliquat restant à la charge de la société JEP, ajuster en conséquence le montant, voir le nombre d'échéances de remboursement tels que fixés dans le jugement du 6 janvier 2025 ;

- débouter la société CGL Hungary EU Investment Management KFT de sa demande reconventionnelle et à tout le moins :

- sur les loyers, charges et intérêts : subsidiairement, ramener le montant réclamé à la somme de 543 967, 20 euros, très subsidiairement à la somme de 1 224 848, 48 euros, les intérêts contractuels devant être ajustés en conséquence ;

- sur la clause pénale : la modérer et la ramener à l'euro symbolique ;

- débouter la société CGL Hungary EU Investment Management KFT du surplus de ses demandes ;

- condamner la société CGL Hungary EU Investment Management KFT aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société JEP une somme de 15 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appelante incidente du7 janvier 2026, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société CGL Hungary EU Investment Management KFT en son appel incident de la décision rendue le 6 janvier 2025 ;

Y faisant droit,

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 janvier 2025 en ce qu'il a :

- débouté la société JEP de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société JEP à payer sa dette locative ainsi qu'aux intérêts de retard, et la clause pénale (sauf sur le quantum) ;

- fixé le montant des intérêts contractuels à la somme de 41 696, 08 euros ;

- constaté que le bail du 16 mars 2021, complété par l'avenant du 12 mai 2022, a été résilié de plein droit à la date du 28 octobre 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- intégré dans le décompte de la dette locative la conservation du dépôt de garantie à hauteur de 144 240, 00 euros ;

- En ce qu'il a accordé 12 mensualités pour le paiement de la dette locative, des intérêts de retard et la clause pénale,

- condamné la société JEP à payer à CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de

6 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a :

- fixé le montant de la dette locative à 750 397,14 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 2 avril 2024, terme de mars inclus ;

- fixé le montant de la clause pénale à 20 000,00 euros ;

Et statuant à nouveau à titre principal,

- condamner la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 1 293 790, 14 euros représentant les loyers et charges dus, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

- constater que la société JEP n'a payé que la somme de 693 970,52 euros sur la somme de 812 093, 22 euros qu'elle doit conformément aux dispositions du jugement de première instance ;

- condamner la société JEP à verser la somme de 80 000, 00 euros au titre de la clause pénale ;

- autoriser la société CGL Hungary EU Investment Management KFT à conserver le dépôt de garantie conformément aux termes du bail à hauteur de 144 240, 00 euros ;

et statuant à nouveau à titre subsidiaire,

- condamner la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 1 293 790,14 euros représentant les loyers et charges dus, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

- condamner la société JEP à verser la somme de 80 000,00 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

- dire que la clause de conservation du dépôt de garantie si elle s'analyse en clause pénale n'est pas manifestement excessive ;

En conséquence,

- autoriser la société CGL Hungary EU Investment Management KFT à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 144 240, 00 euros ;

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour d'appel jugeait la clause de conservation de dépôt de garantie comme une clause pénale et estimait qu'elle serait manifestement excessive, il sera demandé à la cour d'appel de Versailles de :

- condamner la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 1 293 790,14 euros représentant les loyers et charges dus, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

- condamner la société JEP à verser la somme de 80 000, 00 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

- condamner la société JEP à conserver à minima 50 800, 00 euros au titre de la clause de conservation du dépôt de garantie ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes de la société JEP ;

- débouter la société JEP de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société JEP à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société JEP aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.

Par conclusions du 8 janvier 2026, la société JEP demande à la cour de :

- Ecarter les conclusions n°3 et la pièce n°21 signifiées le 7 janvier 2026 par la société CGL Hungary Eu Investment Management Kft.

- Débouter la société CGL Hungary Eu Investment Management Kft de l'ensemble de ses demandes, en considération de la tardiveté de la notification de ses conclusions et de sa pièce numéro 21 au mépris de la loyauté des débats et du principe du procès équitable.

- Condamner la société CGL Hungary Eu Investment Management Kft à payer à la société JEP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société CGL Hungary Eu Investment Management Kft en tous dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusion du 13 janvier 2026, la société CGL Hungary Eu Investment Management Kft demande à la cour :

- Débouter la société JEP de l'intégralité de ses demandes,

- D'accepter ses conclusions n°3 et la pièce 21 ;

- Condamner la société JEP à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Aucune des parties ne critique le chef du jugement qui a constaté que le bail du 16 mars 2021, complété par l'avenant du 12 mai 2022, a été résilié de plein droit à la date du 28 octobre 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.

- Sur le rejet des conclusions n°3 et de la pièce n°21 du bailleur

Le preneur explique que le bailleur a signifié ses conclusions n°3 le 7 janvier 2026 à 18h55 alors que la clôture de l'instruction était prévue le lendemain. Il fait observer que l'intimé a attendu la veille de la clôture pour répliquer à ses propres conclusions du 16 décembre 2025. Il en déduit que les conclusions du bailleur sont tardives et fait valoir que faute de report de la clôture, il n'a pas pu y répondre. Il estime que le bailleur était conscient de la tardiveté de ses écritures puisqu'il avait demandé au conseiller de la mise en état un report de la clôture. Il explique qu'il avait également sollicité un tel report. Il soutient que l'intimé a violé les principes de loyauté et de contradiction.

L'intimé s'oppose à cette demande et fait observer que le seul critère temporel est insuffisant pour justifier d'un rejet de pièces ou conclusions ; que la nature de la pièce considérée et le contenu des conclusions doivent être appréciés. Il soutient que la tardiveté n'est pas ainsi sanctionnée lorsque la pièce ne comporte que de simples précisions ou vise des éléments connus de la partie adverse. Au cas présent, il considère que ses conclusions n°3 ne comportent aucun élément inconnu du moment qu'elles se limitent à préciser l'ajout de la pièce n°21 ; que cette pièce ne constitue que des factures déjà identifiées dans le décompte produit auparavant en pièce n°20. Il estime que son comportement n'est pas déloyal puisqu'il n'a pas notifié ses conclusions et pièce le jour de la clôture mais la veille tout ne s'opposant pas au rabat de l'ordonnance de clôture.

Réponse de la cour

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16, alinéa 1er, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les conclusions déposées le jour de la clôture ne sont pas nécessairement irrecevables. La Cour de cassation a retenu qu'une cour d'appel doit, pour les écarter, caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense en recherchant si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse (3e Civ., 12 juin 2002, n° 01-01.233, publié ; 2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305, publié).

Il a été jugé sur le fondement de ce texte que " ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense la cour d'appel qui, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, rejette des débats des conclusions déposées par une partie après l'expiration des délais qui lui avaient été accordés à deux reprises par le conseiller de la mise en état, et la veille de l'ordonnance de clôture qui était également celle de l'audience, mettant ainsi la partie adverse dans l'impossibilité de répondre (2e Civ., 27 avril 1981, n° 79-16.950, publié).

Une cour d'appel a été approuvée d'avoir écarté des débats une pièce communiquée quelques instants avant la clôture alors qu'elle la détenait depuis plusieurs mois. La Cour de cassation a retenu dans cette hypothèse que " c'est à bon droit [que cette] cour d'appel, ayant ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats, a écarté ladite pièce " (2e Civ., 2 décembre 2004, n° 02-20.194, publié).

Au présent cas, l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.

Une précédente clôture avait été fixée le 4 décembre 2025 et reportée le 8 janvier 2026 avec une injonction à l'appelant de conclure avant le 17 décembre 2025. Ce dernier a conclu le 16 décembre 2025 (conclusions d'appelant n°2).

L'intimée y a répliqué par ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, soit la veille de la clôture.

Ces conclusions présentent peu de modifications par rapport aux précédentes et se limitent à faire référence à la pièce 21, qui a été ajoutée avec les nouvelles conclusions. L'ajout des conclusions n°3 dont il est demandé le rejet avec la pièce n°21 est ainsi libellé : " [Le bailleur] verse tous les justificatifs à l'appui du décompte [pièce n°20] (pièce n°21). "

La nouvelle pièce n°21 de l'intimée correspond à des factures relatives à des provisions de charges, de loyer, d'honoraires de gestion ou de taxes (refacturation de la taxe de bureau et de la taxe annuelle de surface de stationnement). Elles sont datées de novembre 2022, de juin 2023, de février, avril 2024, mai, juillet, octobre, novembre, décembre 2024 et de juillet 2025.

Hormis la première, les factures produites en pièce 21 correspondent à celles référencées dans le décompte (" décompte en date du 2 décembre 2025) produit en pièce 20 et qui avait été communiqué avec les conclusions n° 2 du bailleur, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025.

Dans ces conclusions n° 3 du 16 novembre 2025, l'appelante conteste ces factures et fait observer que le bailleur ne lui a jamais communiqué " le moindre état récapitulatif incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, ni au 30 septembre 2024 pour celles de 2023, ni au 30 septembre 2025 pour celles de 2024 ".

Si les ajouts des conclusions n°3 de l'intimée sont très limités, la cour relève que les factures dont il est question datent pour les plus anciennes de novembre 2022 et pour les plus récentes de juillet 2025 de sorte que le bailleur devait les détenir depuis plusieurs mois et en tout cas avant la première date de clôture.

Bien que l'appelante admette avoir repris les références des factures du décompte du bailleur dans sa pièce 48 a dont il résulte que les parties divergent soit sur le montant des factures, soit sur leur existence, la cour retient qu'en ne les communiquant en pièce 21 que la veille de la clôture, qui avait été reportée une première fois, l'intimé a eu un comportement déloyal justifiant que soient écartées tant sa pièce 21 que ses conclusions n°3.

La demande de rejet de ces pièces et conclusion sera donc accueillie.

- Sur la demande pécuniaire du bailleur présentée pour la première fois en appel au titre des charges d'avril à décembre 2024

Pour le preneur, cette demande visant à le voir condamner à lui payer la somme de 543 393 euros qui s'ajouterait à la demande initiale de 750 397,14 euros de sorte que la créance du bailleur s'élèverait à près 1,2 million d'euros, est irrecevable. Il fait observer que le bailleur avait l'opportunité d'actualiser sa créance jusqu'au délibéré du tribunal et que ces nouvelles prétentions visent en réalité à palier son oubli de solliciter une indemnité d'occupation à la suite de l'acquisition le 28 octobre 2022 de la clause résolutoire.

Subsidiairement, il soutient que les montants réclamés ne sont justifiés par aucune pièce. Il estime en outre qu'aucune somme ne saurait lui être réclamée au titre de la reddition des charges au motif que méconnaissant l'article 11-2 du bail et l'article R. 145-36 du code de commerce, le bailleur ne lui a adressé aucun état récapitulatif incluant la régularisation des comptes de charges, ni au 30 septembre 2024 pour celles de 2023, ni au 30 septembre 2025 pour celles de 2025. Il ajoute que les factures sollicitées et récapitulées dans le décompte constitué par la pièce 20 du bailleur n'ont pour certaines jamais été reçues et qu'en tout cas, il s'est acquitté des factures qu'il avait reçues et qui étaient justifiées.

Il plaide plus subsidiairement pour la réduction des sommes réclamées dont il doit être déduit les redditions de charges 2023 et 2024 (soit 155 912,63 euros) ainsi que pour la réduction de la clause pénale qu'il juge manifestement excessive.

L'intimé ne conclut pas sur l'irrecevabilité soulevée par le preneur.

Sur le fond, il explique que le premier juge n'a statué que sur un décompte arrêté à fin mars 2024 et que le preneur n'a quitté les lieux que le 31 décembre 2024. Il admet que si le preneur a acquitté les loyers d'avril à décembre 2024, il n'a pas réglé l'intégralité des charges pour un montant de 543 393 euros. Il en déduit que cette créance s'ajoute à celle retenue par le tribunal (750 397,14 euros) de sorte qu'il est en droit d'obtenir le paiement de la somme globale de 1 293 790,14 euros.

Réponse de la cour

- Sur la recevabilité des demandes en paiement du bailleur

. Sur la recevabilité de la demande nouvelle en paiement

Selon l'article 564 du même code, " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

Selon l'article 565 du même code, " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. "

Selon l'article 566 du même code, " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

A l'instar de son interprétation de l'article 565, la Cour de cassation adopte une conception large de l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et censure les juges du fond qui écartent une demande nouvelle sans vérifier qu'elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale (1re Civ., 28 sept 2022, n° 21-10.786).

Il résulte des articles 70, 564 à 567 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (par exemple en matière de baux, 3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-11.663). Il a été jugé que la demande de paiement d'un arriéré locatif était l'accessoire d'une demande résiliation d'un bail (3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-18.680). Est recevable la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'elle est l'accessoire de l'action en résiliation de bail et expulsion (3e Civ., 13 juin 2001, n° 99-18.415)

Devant le premier juge, le bailleur a sollicité notamment la condamnation du preneur à lui payer la somme de 766 423,99 euros au titre des loyers " arrêtés " au 2 avril 2024, la somme de 878 645,87 euros au des intérêts contractuels.

Il n'a pas formé d'autres demandes relatives à des loyers ou charges.

A hauteur de cour, il forme une demande complémentaire d'un montant de 543 393 euros au titre de " nombreuses charges ".

S'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, elle est toutefois complémentaire puisqu'elle porte notamment sur des loyers, charges et taxes se rapportant en partie à des périodes identiques à celles pour lesquelles la condamnation du preneur était poursuivie en première instance.

Elle poursuit en tout cas la même fin que sa demande initiale en paiement de loyers et charges et en constitue le complément nécessaire au sens de l'article 566 susvisé.

Elle sera dès lors déclarée recevable.

. Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'article 1353 du code civil dispose :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 11-2 du bail intitulé " régularisation des provisions sur charges ", le bailleur doit établir le compte de charges de fonctionnement par année civile, adresser au preneur un décompte.

Pour justifier de sa demande nouvelle, contestée, à hauteur de 543 393 euros, le bailleur verse aux débats en pièce 20 un tableau listant des factures se rapportant à des loyers, charges, taxes sur les bureaux ou foncières, honoraires de gestion qu'il estime partiellement ou totalement impayées par le preneur.

Pour sa part, le preneur verse aux débats en pièce 48 a un tableau récapitulatif des mêmes factures.

Il ressort de ces deux tableaux les éléments suivants :

Factures

Position du bailleur :

Paiements du preneur

Position du preneur

Paiements allégués

N°39 : 82 393 euros (nov 2022)

0

82 392,51

N°52 : 86 859 euros (juin 2023)

82 393

84 319,5

N°52 : 86 859 euros (juin 2023)

82 393

84 319,5

N°69 : 86 859 euros (fév 2024)

40 416

86 858,54

N°71 : 90 414 euros (avril 2024)

86 859

90 414,47

N°72 : 90 941 euros (mai 2024)

90 414

90 941,27

N°79 : 187 076 euros (juillet 2024)

162 419

169 419

N° 88 : 192 093 euros (oct 2024)

11 029

11 029

N° 84 : 90 941 euros (nov 2024)

56 061

90 941,27

N°85 : 90 941 (déc 2024)

69 061

90 941,27

N°33 : 64 170 euros

0

Facture non reçue

N°32 : 69 470 euros

0

Facture non reçue

N°34 : 20 907 euros

0

Facture non reçue

N° 36 : 27 335 euros

0

Facture non reçue

N° 37 : 27 940 euros

0

Facture non reçue

N°38 : 7 050 euros (07/2025)

0

Facture non reçue

Total : 1 241 528 euros

636 652 euros

790 256,83 euros

Il résulte de ce tableau que le preneur admet avoir reçu les factures n° 39, 52, 69, 71, 72, 70, 88, 84 et 85 qu'il a acquittées totalement ou partiellement, selon le cas.

Il résulte de sa pièce 43 (relevés bancaires compte Banque Populaire Rives de Paris couvrant la période d'avril 2024 à décembre 2024) que le preneur justifie des paiements suivants au profit du bailleur :

- 10 avril 2024 : Un virement de 86 858,54 € (Référence 37000053) ;

- 7 juin 2024 : Un virement de 86 858,54 € (Référence 37000054 SEPTEMBRE 23) ;

- 1er juillet 2024 : Un virement de 114 193,10 € (Référence 370000/63-370000/81) ;

- 31 juillet 2024 : Un virement de 172 144,56 € (Référence 34-64-65-A66-LOYER DIFF 46443 + 68) ;

- 30 août 2024 : Un virement de 86 858,54 € (Référence 370000/69) ;

- 30 septembre 2024 : Un virement de 86 858,54 € (Référence 370000/70 MARS 2024) ;

- 31 octobre 2024 : Un virement de 90 414,47 € (Référence 370000/71) ;

- 29 novembre 2024 : Un virement de 90 941,27 € (Référence 370000/72) ;

- 31 décembre 2024 : Un virement de 90 941,27 € (Référence 370000/73).

Soit un total de 906 068,83 euros sur la période couverte par le relevé de compte.

La cour relève que seuls certains de ces paiements correspondent pas aux factures du décompte du bailleur et du tableau du preneur constitué par sa pièce 48 ; qu'on ne trouve de correspondance entre le montant des paiements mentionnés dans le relevé bancaire et le tableau produit en pièce 48 et les factures n° 69, 71 et 72.

Elle relève que le preneur indique, sans être contredit, que ces paiements ont été faits à la suite du jugement entrepris pour le paiement des loyers d'avril à décembre 2024 (voir pièce 46 " historique des factures et des règlements JEP CGL ").

Le preneur conteste les montants suivants :

- Taxe foncière 2023 : 187 076,02 € (soit contestation de la facture 79) ;

- Taxe foncière 2024 : 192 093,20 € (soit contestation de la facture 88) ;

- Taxe bureau et taxe sur les surfaces de stationnement 2024 : 27 334,80 € (soit contestation de la facture 37),

- Loyers, provisions sur charges et honoraires de gestion pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 (3 x 90 941,27 euros), soit contestations des factures 84 (novembre) et 85 (décembre) ; la facture d'octobre n'est pas mentionnée expressément dans le tableau constitué par la pièce 20 du bailleur

- Consommation d'électricité d'août 2024 : 1 453,45 euros; ce montant n'est pas individualisé dans le tableau du bailleur ;

- Reddition de charges 2023 : 81 047,81 euros, ce montant ne correspond pas à une somme réclamée par le bailleur dans sa pièce 20 ;

- Reddition de charges 2024 : 74 864,82 euros ; même observation.

Certaines de ces contestations peuvent être rapprochées des factures litigieuses (factures 79, 88, 84 et 85). D'autres portent sur des montants différents de sorte qu'il n'est pas possible à la lecture des tableaux des pièces 20 du bailleur et 48 du preneur de comprendre à quelles factures, ils se rapportent.

S'agissant des contestations des factures 79, 88, 84 et 85, la cour relève que le preneur précise en page 28 de ses conclusions qu'elles ont été réceptionnées et payées lorsqu'elles ont été justifiées.

Mais aucun justificatif n'est versé aux débats par le bailleur (ni avis d'impôt, ni compte de charges, ni facture, la pièce 21 ayant été écartée).

Dès lors, la demande en paiement du bailleur à hauteur 1 293 790,13 euros (soit 750 397,14 euros représentant la dette locative demandée en première instance + 543 393 euros au titre de la demande nouvelle en appel) ne peut être accueillie. Son quantum sera fixé ci-dessous compte tenu des contestations du preneur sur la clause pénale.

- Sur la demande portant sur les loyers échus au 2 avril 2024 et la clause attributive de dépôt de garantie

Le tribunal a condamné la société JEP à payer au bailleur la somme globale de 750 397,14 euros au titre des loyers et charges échus au 2 avril 2024 ainsi qu'à la somme de 41 669,08 euros au titre des intérêts de retard.

Le preneur considère que le tribunal aurait dû déduire le montant de ses deux dépôts de garantie, soit 97 516,88 + 144 240, conservés par le bailleur en application de l'article 9 du bail. Il en déduit que sa dette locative doit être limitée à 508 640,26 euros.

Il soutient que la clause d'attribution du dépôt de garantie est une clause pénale ; que le montant cumulé des dépôts de garantie (soit 241 756,88 euros) correspondant à près de la moitié du montant de sa dette locative et en plaide le caractère manifestement excessif.

Le bailleur fait valoir que les dépôts de garantie ne sont pas des avances de loyer ouvrant droit à une compensation ; que la clause d'attribution du dépôt de garantie s'applique en cas de jeu de la clause de résolutoire, ce qui est le cas en l'espèce. Il prétend que l'enjeu financier important, savoir un loyer annuel de plus de 600 000 euros, justifie un mécanisme garantissant que le preneur paiera ses loyers et charges. Il conteste que la clause constitue une charge excessive et l'estime au contraire proportionnée à l'enjeu financier.

Subsidiairement, il expose que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en mettant en balance le préjudice subi avec le montant forfaitaire de la sanction et plaide qu'au regard d'une dette locative de près de 500 000 euros, la clause ne présente aucun caractère excessif par rapport au dommage qu'elle subit. Sinon, elle conclut à sa réduction maximale de 10 %.

Réponse de la cour

L'article 1231-5 du code civil dispose :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Selon une jurisprudence bien assise, constitue une clause pénale, au sens de l'article 1152, devenu 1231-5, toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.

La clause selon laquelle le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur en cas d'acquisition de la clause résolutoire peut être qualifiée de clause pénale (par exemple : 3è Civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.763 ).

Le montant de la dette locative de la société JEP arrêtée au 2 avril 2024, de 508 640,26 euros, n'est pas contesté.

Les parties ne discutent que l'application de la clause d'attribution du dépôt de garantie prévue par l'article 9 intitulé " dépôt de garantie - garantie bancaire à première demande " du contrat de bail conclu le 16 mars 2021.(pièce 1, appelante).

Selon le paragraphe 1 de cet article, " le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation judiciaire du bail pour faute du preneur ou par le jeu de la clause résolutoire, et ce indépendamment des loyers, des charges et accessoires dus. "

Il n'est pas contesté que la clause résolutoire a été mise en 'uvre, le premier juge ayant constaté son acquisition.

Il n'est pas discuté que la somme de 144 240 euros a été acquittée par le preneur à titre de dépôt de garantie au titre du bail initial (pièce 27, appelante) et qu'un dépôt de garantie complémentaire d'un montant de 97 516,88 euros a été versé par ce dernier à la suite de l'avenant conclu le 12 mai 2022 (pièce 2, appelant), étant relevé que l'article 5 intitulé " termes du bail " de l'avenant renvoie aux stipulations du bail initial en dehors des modifications apportées par l'avenant.

La clause stipulée à l'article 9 paragraphe 1 précitée constitue à l'évidence une clause pénale puisqu'elle a pour effet d'autoriser de plein droit le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie à titre indemnitaire en cas de violation de ses obligations contractuelles par le preneur.

Le montant cumulé des dépôts de garantie détenus par le bailleur représente la somme globale de 144 240 euros + 97 516,88 euros = 241 756,88 euros soit près de 47 % de la dette locative globale et correspond à près de 35 % du montant du loyer global. La cour relève de surcroît que le bailleur ne chiffre pas son préjudice à la suite de l'acquisition de la clause résolutoire.

Au regard de ces éléments, la cour retiendra que la clause d'attribution du dépôt de garantie à la suite du jeu de la clause résolutoire présente un caractère manifestement excessif et qu'il convient de réduire la pénalité stipulée à la somme de 25 000 euros.

En conséquence, par voie d'infirmation, le preneur sera condamné à payer au bailleur la somme de 508 640,26 + 25 000 = 533 640,26 euros.

- Sur la clause pénale de 20 000 euros

Le tribunal a retenu le caractère manifestement excessif de la clause stipulée à l'article 13 du bail au motif qu'elle se cumule avec un taux d'intérêt contractuel largement supérieur au taux légal.

Le preneur sollicite l'infirmation du jugement qui a seulement réduit la clause pénale à 20 000 euros et sollicite qu'elle soit ramenée à un euro symbolique.

Le bailleur soutient que la clause pénale n'est pas manifestement excessive au motif qu'elle n'a pas qu'une vocation punitive mais également réparatrice en ce qu'elle vise à compenser les retards de paiement du preneur, les relances faites par le bailleur, la mobilisation d'un avocat et la baisse de trésorerie. Il ajoute que cette clause était clairement stipulée dans le bail et sollicite la condamnation du preneur à lui payer la somme de 80 000 euros.

Réponse de la cour

L'article 13 du bail intitulé " intérêt de retard - clause pénale " stipule en son paragraphe 4 :

" A défaut de paiement de toute somme due en vertu des présentes à son échéance, et sept jours calendaires après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signification au preneur d'un acte extrajudiciaire, resté sans effet, valant mise en demeure, une majoration de dix pour cent (10 %) des sommes dues sera appliquée de plein droit, à titre d'indemnité destinée à compenser les frais occasionnés par ce recouvrement tardif. Cette majoration sera portée à quinze (15 %), si le recouvrement devait être poursuivi judiciairement. "

Le caractère pénal de la clause n'est pas discuté par le bailleur qui explique que contrairement à ce que le premier juge a retenu, la clause litigieuse a un double objectif punitif et indemnitaire.

Son montant peut donc être réduit par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil rappelé ci-dessus, si elle est manifestement excessive.

La cour relève que devant le premier juge, le bailleur a sollicité la somme de 114 963,60 euros au titre de la clause pénale et qu'il ne demande plus que désormais 80 000 euros.

C'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu que le montant de la clause litigieuse était manifestement excessif et l'a réduite à 20 000 euros à laquelle sera condamnée le preneur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les intérêts de retard d'un montant de 41 696,08 euros

Le premier juge a condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 41 696,08 euros en lieu et place des 878 645,87 euros demandés.

Il a retenu que cette demande relevait d'une erreur manifeste en relevant que ce montant figurant au décompte arrêté au 2 avril 2024 correspondait à la somme du principal et des intérêts ; que les intérêts s'élèvent en réalité à 43 125,46 euros dont doit être déduite la somme de 1 429,38 euros correspondant à des intérêts d'une somme non retenue, de sorte que les intérêts de retard s'élèvent à 41 696,08 euros.

Le bailleur demande la confirmation de ce chef.

Le preneur en sollicite l'infirmation sans toutefois présenter de moyen de sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce chef ne peut qu'être confirmé.

- Sur les demandes pécuniaires du preneur

L'article 1719 du code civil dispose :

" Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée (') ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (') "

L'article 1720, alinéa 2, du code civil dispose :

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Selon l'article 1726 de ce code, si le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

- Sur le remboursement de la somme de 10 898,06 euros au titre de charges non justifiées

Le premier juge a rejeté cette demande en estimant qu'aucun justificatif n'était versé aux débats et qu'aucune explication n'était donnée sur la cause de ces charges dont le remboursement est demandé par le preneur.

Le preneur fait valoir qu'il avait produit devant le tribunal une facture de 3 480 euros correspondant à des travaux d'électricité réalisés par la société Engineering qu'il a payés pour le compte du bailleur. Il conteste que ces travaux entrent dans la catégorie des charges locatives.

Il invoque également une refacturation de 5 161,93 euros correspondant à des travaux urgents d'électricité réalisés également pour le compte du bailleur.

Le bailleur sollicite la confirmation du jugement sur ce point estimant que le remboursement sollicité vise en réalité à lui imputer des frais en méconnaissance des stipulations du bail sur les charges.

Il explique que les travaux d'électricité sur le compteur réalisés par la société Engineering ont été commandés par le mandataire du bailleur ; qu'il n'a pris connaissance de la seconde facture qu'à hauteur d'appel ; que selon le bail, ces frais sont à la charge du preneur.

Réponse de la cour

L'article R. 145-35 du code de commerce prévoit les dépenses qui ne peuvent pas être imputées au locataire.

Selon l'article 11-1 du bail, le bailleur conserve à sa charge les dépenses relatives aux grosses réparations telles que limitativement mentionnées à l'article 606 du code civil, les honoraires relatifs à ces réparations, conformément à l'article R. 145-35.

Selon l'article 15 du bail, " le preneur réalisera et supportera les coûts de tous travaux, réparations, remplacement et mise en conformité des lieux loués et de leurs équipements ('), quelle qu'en soit la nature et dès qu'ils s'avèreront nécessaires pour quelle que cause que ce soit, y compris ceux relevant de l'article 605 du code civil à l'exception de ceux requis par le fait de la vétusté et de la force majeure en application de l'article 1755 du code civil (sauf si les travaux sont dus à un manquement avéré du preneur à ses obligations de maintenance et d'entretien)' "

Selon l'annexe 4 intitulée " liste des charges des bâtiments logistiques ", " la vérification des installations électriques extérieures, la vérification des installations électriques PC sécurité / poste de garde ; la vérification des installations des bâtiments (bureaux et cellules " et le contrôle des installations par thermographie " relèvent du bailleur pour ce qui concerne de la " responsabilité de l'exécution " et du preneur quant aux " frais et dépenses ".

La cour relève que le preneur évoque la somme de 10 895,06 euros au titre d'avances de diverses charges faites pour le compte du bailleur alors que la somme des montants des deux factures versées aux débats (3 480 +5 162,93) s'élève à 8 641,93 euros.

Selon la facture du 25 février 2022 d'un montant de 3 480 euros, la société Engineering a effectué une intervention urgente ainsi libellée : " fourniture disjoncteur reconditionné, fourniture de cosse, mise en place, mise en [sic] par un technicien d'astreinte, ajout de 15 m de câbles en 70 mm² ". Dans la case " note ", il est indiqué " bon pour accord [M] [E] ", ce dernier étant le gestionnaire du bailleur.

Le bailleur précise dans ses conclusions que les travaux ont été commandés par le " mandataire du bailleur ".

La cour retiendra que le remplacement d'un disjoncteur entre dans les travaux de l'article 15 précité devant être supportés par le preneur. Ces travaux constituent bien un remplacement d'un élément d'équipement des locaux loués au sens de l'article 15 précité. La demande de remboursement sera donc rejetée.

En ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 5 161,93 euros qualifiés par le preneur de travaux électriques réalisés en urgence, la cour relève que cette demande est fondée sur une facture n° 2209106 établie par le preneur lui-même.

Elle vise divers travaux réalisés en juin et juillet 2022 (" reprise de plusieurs portes ; remplacement d'un contacteur et d'une minuterie ; recherche d'une panne d'alimentation électrique ; intervention d'un technicien pour la vérification et le remplacement d'un radar zone 27 protection de local chargeur suite défaut ").

Il n'est cependant justifié d'aucune facture de prestataires ayant exécuté ces travaux. Au demeurant, la cour considère au vu des mentions indiquées dans la facture et des stipulations du bail qu'ils entrent également dans les travaux dont la charge au reste au preneur. Cette demande de remboursement sera également rejetée.

Le surplus n'étant pas justifié, ne peut donner lieu à remboursement.

- Sur les frais de gardiennage

Le preneur explique qu'il a exposé des frais de gardiennage en raison des dysfonctionnements du portail d'accès à son site alors que son entretien relève contractuellement du bailleur.

Il conteste l'allégation de celui-ci selon laquelle il a mis en place un système de rondes 7 jours sur 7 pour pallier le dysfonctionnement du portail et explique que ces rondes ne concernaient que l'extérieur et non son site et qu'en tout, il s'agissait de prestations complémentaires à la surveillance qu'il a souscrite personnellement et non équivalentes comme l'a retenu à tort le tribunal.

Il ajoute que malgré sa réparation, le portail est resté dysfonctionnel jusqu'au constat de sortie car il ne s'ouvrait plus automatiquement mais manuellement en raison d'un défaut du système de télécommande dont le changement incombait au bailleur.

Il conteste encore l'allégation de ce dernier selon laquelle un accident avec un véhicule d'un transporteur serait à l'origine de la détérioration du portail.

Il ajoute que les clôtures étaient en mauvais état, altérant ainsi la sécurité des lieux loués.

Il fait observer qu'il a dû assurer l'exploitation de son activité en étant confronté à une insécurité se manifestant par des intrusions de gens du voyage occupant irrégulièrement le terrain limitrophe et que dans ces circonstances, il a été contraint de souscrire un contrat de gardiennage lorsque le bailleur a mis un terme au contrat qu'il avait lui-même souscrit.

Il en déduit qu'il est en droit de réclamer au bailleur le remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 570 109,58 euros.

Le bailleur conteste avoir manqué à ses obligations concernant l'entretien de la télésurveillance et des systèmes d'accès au site loué. Il explique avoir mis en place un système de ronde 7 jours sur 7; que le procès-verbal d'état des lieux du 17 mars 2021 n'a pas révélé de dysfonctionnement du portail ; que son dysfonctionnement résulte des détériorations dues à l'action de sous-traitants du preneur de sorte que l'appelant ne peut donc pas lui imputer aucuns frais de gardiennage.

Il conteste au reste le lien entre la conclusion du contrat de gardiennage par le preneur et le dysfonctionnement du portail et souligne qu'en 2021, le preneur ne s'était pas plaint d'un tel dysfonctionnement.

Il rappelle l'article 37-1 du bail prévoyant un gardiennage à la charge du bailleur du début du bail jusqu'en juillet 2021 et plaide la liberté du preneur de souscrire après cette date un contrat de gardiennage pour les besoins de son activité.

Il ajoute que pour assurer la sécurité du site, il a mis en place un système de ronde sur l'ensemble du site à la fin 2021 ; que compte tenu de la présence de gens du voyage sur le terrain voisin, il a fait installer des blocs anti-intrusion ; qu'il a initié une procédure d'expulsion et qu'il ne saurait être tenu responsable d'une voie de fait commise par des tiers.

Réponse de la cour

Le bailleur ne conteste pas que la maintenance du système de télésurveillance et de contrôle d'accès soit à sa charge ; l'article 15-2 du bail prévoit à cet égard que le bailleur souscrit tous les contrats d'entretien et de maintenance nécessaires et l'annexe précise qu'il doit entretenir le portail (soit effectuer les réparations ponctuelles, maintenir la télésurveillance et le système de contrôle des accès, vérifier les portails et barrières extérieures automatiques et manuelles').

Au cas présent, le preneur sollicite la condamnation du bailleur à lui rembourser l'intégralité des frais de gardiennage qu'il a engagés entre octobre 2021 et avril 2024 à hauteur de 570 109,58 euros dont il justifie par la production des factures de son prestataire MGE Sécurité Privée et des des relevés de ses comptes bancaires (pièces 17 et 18).

Les factures du prestataire ne décrivent pas précisément les prestations réalisées et se limitent à indiquer dans leur rubrique " description " " heures normales " ou le cas échéant, " heures fériées. "

L'état des lieux d'entrée établi par un huissier de justice le 17 mars 2021 ne fait pas état d'un dysfonctionnement du portail. Il indique que des blocs de bétons sont disposés en bordure du parking. La photo, page 195, mon

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