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CA Riom, 31 mars 2026, RG 26/00022


Vérifier : CA Riom, 31 mars 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
69cca886cdc6046d47b21c64

Texte de la décision

7,885 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 31 Mars 2026

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSJ

AFFAIRE

[P] [T]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

PREFETE DU PUY DE DOME

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier .

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [T]

né le 11 Janvier 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

PREFETE DU PUY DE DOME

Prefecture du Puy de Dôme

[Adresse 4]

[Localité 5]

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSJ page 1

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [P] [T]

,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 31 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 13/03/2026 par le Docteur [Z]

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 13/03/2026 par un arrêté provisoire du maire puis un arrêté préfectoral en date du 15/03/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 16/03/2026 refus de signer

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 16/03/2026 par le Docteur [R]

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 18/03/2026 par le Docteur [R]

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19/03/2026 et sa notification au patient ou à la patiente le 20/03/2026 (impossibilité de signer en raison de son état clinique)

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 14/03/2026 réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 16/03/2026 par le drecteur du centre hospitalier.

Vu le certificat médical établi le 20/03/2026 par le Docteur [R]

Vu l'ordonnance du 24/03/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand

Monsieur [P] [T], a été admis au Centre Hospitalier [Localité 1] le 13/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande à la demande du représentant de l'Etat

Par ordonnance du 24/03/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a rejet de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [T] le 16/03/2026 refus de signer.

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSJ page 2

Par courrier en date du 25/03/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 25/03/2026, Monsieur [P] [T] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 30/03/2026 par le docteur [C], psychiatre indique ce qui suit :

'Patient légèrement sthénique, bonne présentation.

Discours globatement adapté et cohérent.

Éléments de persécution d'alIure délirantes toujours bien présent concernant son voisinage, très affecté par la mesure de soins sans consentement qu'iI juge abusive expliquant rapportant ne jamais avoir été menaçant.

Non accessible à la critique.

Pas de trouble du comportement en service.

Pas de désorganisation ou d'hallucination objective.

Déni des troubles. Assez bonne adhésion aux soins.

Nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement pourpermettrela poursuite des soins dans des conditions appropriées.

Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun

Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [P] [T]

souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel

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d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [P] [T]

une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 24/03/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand

Le cadre greffier Le Président,

Notification adressée ce jour :

[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital [Localité 1]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand

[x ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSJ page 4

Avis adressé ce jour :

[ ] au tiers demandeur par courriel/ courrier

AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSJ page 4

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