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TJ 98735, 20 mars 2026, RG 24/00062


Vérifier : TJ 98735, 20 mars 2026, RG 24/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/00062
Lieu / cour
tj98735
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69cca8d8cdc6046d47b227d2

Texte de la décision

6,144 caractères

Expéditions délivrées à la la SARL [Adresse 1], Madame [R] [W], Monsieur [L] [A], AISPF, [Localité 1], Commune de [Localité 2], [Localité 3] [Etablissement 1], Institut LOUIS MALARDÉ, SAS [1], la Banque de TAHITI, Trésor Public le

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SURENDETTEMENT

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT

MINUTE N° : 24/00062 ADD
DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00062
N° Portalis : DB36-W-B7I-DETE

Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;

Par requête déposée le 13 Décembre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DETE, LA SARL [Adresse 1] a saisi la présente Juge, d’un recours contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
SARL [2], dont l’adresse est [Adresse 2] (MOOREA)
non comparante ni concluante

Et :

PARTIES DÉFENDERESSES

DÉBITEURS
Madame [R] [W], née le 13 Août 1991 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 5][Adresse 3] [Localité 5]
non comparante ni concluante

Monsieur [L] [Y] [C] [A],né le 9 Avril 1987 à [Localité 4], demeurant à [Localité 5][Adresse 4] [Localité 6]
non comparant ni concluant

CRÉANCIERS
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE POLYNÉSIE FRANCAISE (AISPF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni concluante

[Localité 1] COLLEGE ANNE-[Localité 7] JAVOUHEY, dont l’adresse postale est [Adresse 6]
non comparant ni concluant

COMMUNE DE [Localité 2], dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparante ni concluante

ÉCOLE [Etablissement 1], dont l’adresse postale est [Adresse 8]
non comparante mais concluante

INSTITUT [Etablissement 2], dont l’adresse postale est [Adresse 9]
non comparante ni concluante

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante ni concluante

SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 12] à [Localité 8][Adresse 13]
non comparante ni concluante

[4], dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 8]
[Adresse 15]
non comparante ni concluante

TRÉSOR PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 16]
non comparant ni concluant

EXPOSÉ DU LITIGE

La Commission de Surendettement de Polynésie Française près avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [W] et de Monsieur [L] [A] caractérisée par l'impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leur demande recevable le 10 juillet 2024 et décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.

Cette mesure a été notifiée aux créanciers et en particulier à la SARL [Adresse 1] le 17 octobre 2024 qui a formé recours par courrier du11 juillet 2024, considérant que la décision retenue par la commission revient à cautionner la mauvaise foi des débiteurs, opposant que lorsque Mme [R] [W] avait fait appel à leur services pour l’organisation d’un mariage polynésien, le couple se savait dans une situation financière difficile et a opté en toute malhonnêteté pour la prestation la plus chère ; que par suite effacer leur dette, revient à approuver ce comportement d’irresponsabilité et finalement l’encourager. La société a indiqué souhaiter qu’un plan de remboursement soit adopté.

À l’audience du10 octobre 2025 les débiteurs étaient absents. L'affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2025.

Il était produit postérieurement au 10 octobre 2025 un mail daté du 6 octobre 2025 de Mme [R] [W] exposant que leurs coordonnés géographiques avaient changé, demeurant désormais aux Iles TUAMOTU. Le 8 octobre 2025 il était versé notamment des relèves d’identité bancaires qui n’ont pu être communiquées à l’audience.

La requête de la SARL [2] était transmise par mail pendant le délibéré le 31 octobre 2025 à Mme [R] [W]. Le 4 novembre 2025 Mme [R] [W] a indiqué ne pas faire d’observations en défense.

Le tribunal par décision du 7 novembre 2025 a rappelé au débiteur l’obligation de rapporter la preuve de sa situation de surendettement. Il était constaté qu’il ressortait des pièces de la procédure que l’endettement du couple est de 3 688 622 XPF ; que Monsieur [L] [A] exerçait la profession de chef d’équipe en réseau d’eau et que Mme [R] [W] était gestionnaire de stock ; que désormais ils se retrouvaient tous deux sans emploi avec deux enfants à charge.

Il était relevé qu’il était par ailleurs fait état d’une dette pour l’organisation d’un mariage dans des conditions litigieuses, sur les conditions desquelles il n’était donné aucune explication ; que pas davantage il n’était donné les raisons de l’endettement constaté et justifié de leur bonne foi, celle ci étant mise en cause par un des créanciers.

L’absence des débiteurs à l’audience ne permettant pas au tribunal de statuer utilement, dans le respect du contradictoire, l’affaire avait été en conséquence renvoyée au 6 février 2026 pour permettre aux débiteurs de conclure sur la requête de la SARL [Adresse 1] et de faire valoir tous éléments utiles sur les raisons de leur endettement et leur situation professionnelle actuelleç

À l’audinece du 6 février les débiteurs ne sont pas présents et n’ont pas davantage conclu.

MOTIFS

En raison de l’incertitude sur la reception du jugement du 7 novembre 2025 requérant la présence au tribunal des débiteurs , il y a lieu de fixer une nouvelle convocation des débiteurs au tribunal le 5 Juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant en audience publique, par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

ENJOIGNONS aux débiteurs à se présenter à l’audience du 5 Juin 2026 à 8h00 pour leur permettre de conclure sur la requête de la SARL [2] et à faire valoir tous éléments utiles sur les raisons de leur endettement et leur situation professionnelle actuelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Mars 2026 ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.