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CA Rennes, 31 mars 2026, RG 26/01300


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Date
31/03/2026
Numéro
26/01300
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
69ccaa37cdc6046d47b2701c

Texte de la décision

4,258 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°31

N° RG 26/01300 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKTI

M. [D] [W]

C/

S.A.S. TECHNOLOGIE MARINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bommelaer

Me Bonté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MARS 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 10 mars 2026

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 31 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 février 2026

ENTRE :

Monsieur [D] [W]

né le 3 juin 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A.S. TECHNOLOGIE MARINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :

prononcé la résolution du contrat de construction d'un trimaran conclu le 11 décembre 2020 entre M. [W] et la société Technologie Marine, aux torts de M. [W] ;

constaté la caducité du contrat de location avec option d'achat conclu entre M. [W] et la société Lixxbail le 1er juin 2021 ;

condamner M. [W] à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :

514.159 euros au titre des acomptes versés par celle-ci, avec intérêts au taux de 1,98% à compter de chaque versement effectué par cette société à la société Technologie Marine ;

31.548,68 euros au titre des frais financiers impayés.

condamné M. [W] à payer à la société Technologie Marine la TVA sur la somme de 514.159 euros ;

condamné M. [W] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise de M. [U] ;

condamner M. [W] à payer à la société Technologie Marine une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [W] à payer à la société Lixxbail une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel de jugement le 9 février 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/01092, pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par acte en date du 18 février 2026, M. [W] a assigné la seule société Technologie Marine devant la juridiction du premier président afin que soit ordonnée la consignation de la somme de 110.831,80 euros (102.831,80 euros pour la TVA et 8.000 euros pour l'article 700) qu'il a été condamné à verser à la société Technologie Marine.

A la suite d'un renvoi demandé par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars, au cours de laquelle M. [W], représenté par son avocat, a indiqué se désister de sa demande.

La société Technologie Marine, également représentée par son avocat, a indiqué accepter le désistement, en sollicitant que les dépens soient à la charge du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [W] est accepté par la société Technologie Marine, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [W].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [D] [W] de sa demande de consignation, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Condamnons M. [D] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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