CA Rennes, 31 mars 2026, RG 26/01054
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Texte de la décision
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°14
N° RG 26/01054 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKA5
M. [Y] [G]
C/
M. [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARTIN MAHEU
Me EVENO
Copie délivrée le :
à :
RG 26/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel, immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux de VANNES sous le numéro 428 659 528
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel sous le nom commercial « La Conciergerie du Golfe », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 910 354 315,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
interdit à M. [G] l'usage du nom 'Conciergerie du Golfe' à titre de nom commercial, enseigne et nom de domaine, et d'employer ces deux termes ensemble à cet usage, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
ordonné à M. [G] de rendre définitivement inaccessible le site internet https://conciergeriedugolfe.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
ordonné la publication dans un journal au choix de M. [P] et aux frais de M. [G] dans la limite de 2.000 euros HT, des chefs du présent dispositif relatifs :
à l'interdiction de l'usage du nom commercial 'conciergerie du golfe' ;
à la fermeture du site internet https://conciergeriedugolfe.fr.
condamné M. [G] à payer à M. [P] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en raison de la concurrence déloyale :
3.000 euros au titre du préjudice économique ;
3.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ;
1.000 euros au titre du préjudice subi du fait des troubles et tracas liés à la procédure.
condamné M. [G] aux entiers dépens, et dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Eveno pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. [G] a interjeté appel de cette décision et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00160, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.
Par acte du 3 février 2026, M. [G] a fait assigner M. [P] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 3 mars 2026, M. [G], représenté, se référant à ses conclusions remises le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de:
arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux dépens ;
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
M. [P], également représenté et développant les termes de ses conclusions remises le 24 février 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
déclarer irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
constater l'absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 9 septembre 2025 ;
déclarer M. [G] en tout état de cause mal fondé ;
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, M. [P] soulève dans le dispositif de ses écritures l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais il ne formule aucune fin de non-recevoir au soutien de cette demande, qui ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, il convient de relever que M. [G] justifie bien d'un moyen sérieux d'annulation du jugement de première instance : en effet, devant le tribunal judiciaire de Vannes, il a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mai 2025 à l'adresse du [Adresse 3] [Adresse 4], à Vannes alors que le même commissaire de justice lui avait signifié, le 17 février de la même année, un acte au n° 3 de la [Adresse 5], également à Vannes. Si les indications figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mai 2025 font foi jusqu'à inscription de faux, le commissaire de justice indiquant qu'il s'est rendu également au n° 3 de la [Adresse 5] sans avoir constaté de boîte aux lettres à ce nom et ayant trouvé le gardien qui lui a indiqué ne pas connaître M. [G] à cette adresse, il demeure que ces diligences pourraient être susceptibles d'être considérées comme insuffisantes au regard des moyens dont disposait le commissaire de justice pour tenter une signification à personne, compte tenu de l'acte qu'il avait récemment signifié à M. [G] auparavant et compte tenu des informations dont il pouvait disposer au regard du référencement sur internet du destinataire de l'acte. En raison de l'insuffisance possible de cet acte, il pourrait être considéré que M. [G] a été privé du droit de se défendre en première instance, ce qui pourrait conduire à l'annulation du jugement.
Outre cet éventuel moyen d'annulation, le jugement encourt également un moyen d'infirmation tenant à ce que M. [G] justifie avoir sollicité un devis auprès d'une société spécialisée pour l'édition de sites internet dès le 15 mars 2022 en vue de mettre en ligne son site sous le nom litigieux, site qui est devenu actif à partir du mois de juillet 2022, alors que M. [P] lui-même indique avoir mis en ligne le sien le 22 du mois de mars, de sorte qu'il pourrait être considéré que le premier n'a pas entendu avoir un comportement parasitaire. De même, il existera un débat au fond sur le point de savoir si M. [P] a cessé ou non d'exercer son activité commerciale sous le nom de « la conciergerie du golfe » entre les mois de février 2022 et celui d'avril 2024.
Il doit être rappelé avec insistance que cette appréciation sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et un autre d'infirmation du jugement ne vaut que pour la présente instance en référé : elle ne permet en rien de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre sans que ne soit prise en considération la présente ordonnance, laquelle ne porte que sur le caractère sérieux du moyen, mais non sur sa pertinence au fond.
Cette première condition étant acquise, il convient d'examiner si M. [G] fait état de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Celles-ci sont avérées : l'exercice par M. [G] de son activité de conciergerie passe par l'exploitation du site internet « conciergerie du golfe », quand bien même il exploite depuis peu un nouveau nom de domaine et quand bien même il utilise également d'autres canaux de communication par le truchement notamment de la plate-forme Airbnb : il est avéré que la manière pour lui de toucher une nouvelle clientèle et de faire valoir ses offres emprunte le canal de son site internet.
Au regard de la réunion des deux conditions de l'article 514-3 précité, M. [G] est bien fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes dans le litige opposant à M. [P].
S'agissant des mesures accessoires, il convient de relever que la présente ordonnance est prise dans l'intérêt exclusif de M. [G], alors que M. [P] bénéficiait jusqu'à présent de l'exécution provisoire du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les dépens exposés par son adversaire, non plus que de le condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'irrecevabilité formée par M. [P] ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement (RG 25/00634) prononcée le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes dans le litige opposant M. [P] à M. [G] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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