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CA Poitiers, 31 mars 2026, RG 24/01504


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Date
31/03/2026
Numéro
24/01504
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
69ccab10cdc6046d47b283ce

Texte de la décision

12,385 caractères

ARRET N°160

N° RG 24/01504 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGS

S.A. MULTISEGUR ASSEGURANCES

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01504 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGS

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2024 rendu( par le TJ de [Localité 1].

APPELANTE :

S.A. MULTISEGUR ASSEGURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avoct plaidant Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocata au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me GILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Un accident matériel de la circulation est survenu le 25 septembre 2018 sur la route départementale 1 en direction de [Localité 3] (Gironde) impliquant un véhicule Audi modèle RS3 conduit par [X] [C] assuré auprès de la société de droit andorran Multisegur Assegurances, un véhicule Fiat 'Panda' conduit par [E] [B] qui s'est avéré non assuré, et un véhicule Citroën C4 'Cactus' conduit par [L] [T] et assuré à la Maaf.

Soutenant que le véhicule de Mme [T] était impliqué dans l'accident, puisque des éclats et débris avaient été projetés sur la Citroën sous l'effet du choc entre l'Audi qui était en train de la doubler et la Fiat qui avait déboîté brusquement pour faire de même, la compagnie Multisegur Assegurances, après vaine mise en demeure, a fait assigner la Maaf devant le tribunal judiciaire de Niort pour l'entendre condamner sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 à l'indemniser en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré [X] [C], en faisant valoir que celui-ci, qu'elle a indemnisé, est fondé à solliciter entière réparation de son préjudice auprès de l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués dans l'accident.

La Maaf Assurances a conclu au rejet de cette action en soutenant que M. [C] avait commis une faute de conduite qui le privait de tout droit à réparation par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :

* dit que Monsieur [X] [C] a commis une faute excluant son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985

* débouté la SA Multisegur Assegurances de l'intégralité de ses demandes

* condamné la SA Multisegur Assurances à verser à la SA Maaf Assurances une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la SA Multisegur aux dépens

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résultait des déclarations de Madame [T] et de la localisation de l'impact sur la voiture de M. [C] que celui-ci roulait sur la voie de gauche, derrière la Fiat Panda en train de dépasser la Citroën, et qu'il n'était pas resté maître de son véhicule, commettant en cela une faute qui excluait son droit à réparation.

La société Multisegur Assegurances a relevé appel le 25 juin 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 18 novembre 2024 par la SA Multisegur Assegurances

* le 12 décembre 2024 par la SA Maaf Assurances.

La SA Multisegur Assegurances demande à la cour :

-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit :

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

et statuant à nouveau :

¿ à titre principal :

-de dire que M. [X] [C] n'a pas commis de faute et dispose d'un entier droit à indemnisation, de même que son assureur subrogé

¿ à titre subsidiaire :

-de dire que les circonstances de l'accident son indéterminées et que M. [X] [C] dispose d'un entier droit à indemnisation, de même que son assureur subrogé

En conséquence :

-de condamner la société Maaf Assurances à lui payer au titre de l'indemnisation du préjudice issu de l'accident de la circulation du 25 septembre 2018 la somme de 34.305€ outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation

-de condamner la Maaf Assurances à lui payer 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

-de la condamner aux dépens.

Elle soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise lecture du constat établi entre Mme [T] et M. [C], d'une part, en retenant que la conductrice aurait affirmé que la Fiat était déjà engagée dans sa manoeuvre pour la dépasser lorsque l'Audi aurait elle aussi entrepris de la dépasser alors qu'il résulte au contraire de sa déclaration écrite que M. [B] avait entrepris son dépassement sans vérifier et voir que l'Audi venant derrière se trouvait déjà sur la voie de gauche en train de doubler ; et d'autre part en indiquant que dans l'hypothèse où M. [B] aurait déboîté sur la voie de gauche et à la hauteur du véhicule de Monsieur [C], l'automobile de ce dernier aurait dû avoir un choc sur son avant droit, puisque précisément, tel est bien le cas, le croquis du constat établi entre MM [C] et [B], et leurs observations, démontrant que le véhicule A de Monsieur [C] a été touché au niveau de l'avant-droit alors que celui de M. [B] a été touché au niveau de l'arrière gauche.

Elle en infère qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à son assuré, et que subrogée dans ses droits, elle est fondée à réclamer à la Maaf le remboursement de l'indemnisation, qu'elle justifie lui avoir versée.

La SA Maaf Assurances demande à la cour :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant :

-de condamner la société Multisegur Assegurances à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

-de la débouter de toutes ses demandes

-de la condamner aux dépens.

Elle soutient que l'appelante dénature le constat et indique qu'il n'y est nullement dit que la Fiat 'Panda' aurait déboîté devant l'Audi en train de doubler. Elle relève que M. [C] lui-même ne l'a pas prétendu. Elle maintient que M. [B] était en train de dépasser Mme [T] lorsqu'il a été heurté sur l'arrière par l'Audi de M. [C], qui n'était pas resté maître de son véhicule et a commis en cela une faute de conduite excluant son droit à réparation.

Elle ajoute que les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'implication dans l'accident du véhicule Citroën C4 'Cactus' de Madame [T] n'est pas discutée.

Il résulte des énonciations portées par celle-ci sur le constat amiable que le choc entre l'Audi et la Fiat a entraîné des projections d'éclats qui ont causé des impacts sur la carrosserie de la Citroën, et des frottements.

Selon l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Deux constats amiables de l'accident survenu le 25 septembre 2018 ont été établis, l'un entre MM [C] et [B], l'autre entre Mme [T] et M. [C].

Sur le premier, M. [C] écrit 'je double avec clignotant, le conducteur B ne me voit pas. Percute mon avant gauche' et il consigne 'choc AVD + latéral avec tonneau'; M. [B] écrit 'je double avec clignotant et allé me rabattre percuté arrière gauche' et consigne 'choc arrière suite au choc + avant et tonneau'.

Le croquis qui figure sur ce constat représente, sur une route à deux voies de circulation, le véhicule B conduit par M. [B] sur la voie de gauche exactement à hauteur du véhicule roulant sur la voie de droite 'en cours de doublement' et derrière lui le véhicule A qui le heurte sur son arrière gauche.

Le croquis qui figure sur le constat établi par Mme [T] et M. [C] représente sur la voie de droite la Citroën, l'Audi exactement à sa hauteur sur la voie de gauche, et juste devant l'Audi la Fiat désignée 'autre', avec entre les deux un zébré traduisant le choc entre elles.

À la rubrique 'circonstances de l'accident', Mme [T] a écrit :

'Je roulais à 70 (sur une route limitée à 70). Une Fiat Panda [Localité 4] (qui roulait derrière moi) a effectué un dépassement par la gauche lorsque une Audi doublait sur la même file et l'a percutée par l'arrière et projetée. Lors du choc des deux véhicules, j'ai été carambolée, divers projectiles reçus sur l'aile avant gauche + côté gauche de mon véhicule (Impacts carrosserie éclats de peinture / débris de verre trouvés sur mon véhicule / frottements.....).

Il ressort de ces indications que la voiture conduite par M. [B] était déjà en train de doubler Mme [T] et qu'elle se trouvait à sa hauteur lorsqu'elle a été heurtée sur son arrière par l'Audi de M. [C] qui roulait aussi sur la voie de gauche.

Il ne ressort ni des mentions de l'un ou l'autre des constats, ni des croquis, que la Fiat ait déboîté pour entreprendre de dépasser la Citroën qui la précédait alors que l'Audi était déjà en cours de dépassement.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas ce qu'exprime l'indication de Mme [T] selon laquelle 'la Fiat a effectué un dépassement lorsque une Audi doublait sur la même file'.

Cette formulation traduit que l'Audi est arrivée derrière la Fiat alors que celle-ci était déjà en action de dépassement.

Aucun élément ne démontre que la Fiat aurait déboîté devant l'Audi en lui coupant la route alors qu'elle était en cours de dépassement.

M. [C] lui-même n'a rien mentionné de tel dans les deux constats qu'il a signés.

Si la Fiat avait déboîté pour dépasser la Citroën sans voir que l'Audi était déjà engagée pour dépasser, l'Audi n'aurait pas percuté la Fiat sur son arrière gauche, comme mentionné sur les constats, mais plus en avant, sur sa portière, son aile ou son avant gauche.

C'est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident étaient déterminées, et que M. [C] avait percuté l'arrière de la Fiat qui, comme lui, était en action de dépassement, ce qui traduisait de sa part un défaut de maîtrise qui constituait une faute excluant son droit à réparation.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

Il le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Multisegur Assegurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.

Elle versera une indemnité à la compagnie Maaf Assurances au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement déféré

ajoutant :

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE aux dépens d'appel la société de droit andorran Multisegur Assegurances

LA CONDAMNE à payer 3.000€ à la société Maaf Assurances.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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