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CA Pau, 31 mars 2026, RG 24/02442


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Date
31/03/2026
Numéro
24/02442
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69ccab5acdc6046d47b28d8d

Texte de la décision

2,499 caractères

COUR D'APPEL

DE PAU

1ère chambre

Minute n° 26/955

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Articles 909 et 911-1 anciens du code de procédure civile

N° RG 24/02442 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6CA

APPELANTE

- S.D.C. [Adresse 1]

Représentant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉS

- Mme [H] [A] épouse [R]

- M. [X] [Y] [F]

- Mme [I] [Y] [C] épouse [J]

- Mme [W] [Y] [T] épouse [P] [Z]

- Mme [I] [B] [Y] [T] divorcée [L]

- M. [Q] [Y] [T]

Représentant : Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

- Mme [M] [D] [O] épouse [S]

- M. [N] [E] [A]

- M. [U] [G]

- Mme [K] [V] [O]

- Mme [SJ] [US] [O]

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,

Vu l'article 909 ancien du code de procédure civile,

Vu l'article 911-1 ancien du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée le 13 mars 2026 à Maître Frédéric BELLEGARDE ;

Vu le défaut d'observations de Maître Frédéric BELLEGARDE dans le délai sollicité ;

Motifs de la décision,

Attendu que l'appelant a conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel en date du 22 août 2024, soit le 19 novembre 2024 ;

Attendu que Mme [H] [A] épouse [R], M. [X] [Y] [F], Mme [I] [Y] [C] épouse [J], Mme [W] [Y] [T] épouse [P] [Z], Mme [I] [B] [Y] [T] divorcée [L] et M. [Q] [Y] [T], parties intimées, n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter du 19 novembre 2024 en application de l'article 909 ancien du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes conclusions de Mme [H] [A] épouse [R], M. [X] [Y] [F], Mme [I] [Y] [C] épouse [J], Mme [W] [Y] [T] épouse [P] [Z], Mme [I] [B] [Y] [T] divorcée [L] et M. [Q] [Y] [T], parties intimées.

Page 2

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables toutes conclusions de Mme [H] [A] épouse [R], M. [X] [Y] [F], Mme [I] [Y] [C] épouse [J], Mme [W] [Y] [T] épouse [P] [Z], Mme [I] [B] [Y] [T] divorcée [L] et M. [Q] [Y] [T], parties intimées, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Copie aux avocats

Copie aux parties

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