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CA Paris, 31 mars 2026, RG 26/01748


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Date
31/03/2026
Numéro
26/01748
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69ccacd4cdc6046d47b2ca14

Texte de la décision

6,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7GC

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [K]

né le 01 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 30 mars 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

Informé le 30 mars 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [V] [K], déclarant la requête du préfet du Loiret recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 mars 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026, à 12h55, par M. [V] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] [K] est un ressortissant tunisien, qui conteste l'ordonnance de prolongation aux motifs de l'absence d'actualisation du registre de rétention, de son défaut d'alimentation en garde à vue et de l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.

En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré du défaut d'alimentation, compte tenu du bref délai de la garde à vue (inférieur à 7 h 30 mn) qui a été relevé et pris en compte par l'officier de police judiciaire à ce titre.

En outre, s'agissant des diligences, l'administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 mars 2026, lesquelles ont accusé réception de la demande, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'éloignement.

S'agissant de l'actualisation du registre de rétention, l'appelant ne précise aucunement les informations qui feraient défaut.

En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne sont pas de nature, à ce stade, à remettre en cause la mesure et de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 31 mars 2026 à 09h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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