CA Paris, 31 mars 2026, RG 26/01708
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM66P
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [O] [L]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mars 2026 à 15h53, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [O] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 06h15, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [O] [L], né le 1er janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 24 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 27 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [U] [O] [L], en raison des explications de l'intéressé et des pièces rapportées qui démontrent ses garanties de représentation et l'absence objective d'un 'risque migratoire'.
Le 30 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que l'intéressé disait comprendre la langue française et a signé toutes les décisions et tous les documents.
MOTIVATION
L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
En l'espèce, le premier juge n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [U] [O] [L], au regard des explications fournies par l'intéressé et des pièces versées au débat, lesquelles établissaient l'existence de garanties de représentation suffisantes ainsi que l'absence objective d'un risque migratoire.
Or, dans sa déclaration d'appel, le préfet soutient que le premier juge a annulé la procédure au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, alors qu'il ressort des éléments de la procédure que celui-ci déclarait comprendre la langue française et a signé l'ensemble des décisions et documents.
Toutefois, ce moyen est infondé dès lors qu'il ne conteste pas utilement les motifs retenus par le premier juge.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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