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CA Paris, 31 mars 2026, RG 25/19006


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Date
31/03/2026
Numéro
25/19006
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
69ccad61cdc6046d47b2d71c

Texte de la décision

3,351 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/19006 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJIN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2025

Date de saisine : 20 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 2025083989 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Octobre 2025

Appelante :

S.A.S. GROUPE SGM, RCS de Paris sous le n°815078779, représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20259329

Intimés :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL SAINT JACQUES - [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGM Gestion, représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20259329

S.A.R.L. EN TOUTE SECURITE, RCS de Bobigny sous le n°495057432, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20260043

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 43 , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 18 novembre 2025, la société Groupe SGM a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société En toute sécurité et au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] situé [Adresse 3] à Metz.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2026, la société Groupe SGM demande de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater son extinction.

La société En toute sécurité et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Groupe SGM ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Groupe SGM supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 31 Mars 2026

La greffière La conseillère déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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