CA Paris, 31 mars 2026, RG 25/19006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/19006 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJIN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2025
Date de saisine : 20 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 2025083989 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. GROUPE SGM, RCS de Paris sous le n°815078779, représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20259329
Intimés :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL SAINT JACQUES - [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGM Gestion, représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20259329
S.A.R.L. EN TOUTE SECURITE, RCS de Bobigny sous le n°495057432, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20260043
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 43 , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 18 novembre 2025, la société Groupe SGM a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société En toute sécurité et au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] situé [Adresse 3] à Metz.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2026, la société Groupe SGM demande de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater son extinction.
La société En toute sécurité et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de la société Groupe SGM ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Groupe SGM supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 31 Mars 2026
La greffière La conseillère déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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