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CA Paris, 31 mars 2026, RG 25/11350


Vérifier : CA Paris, 31 mars 2026, RG 25/11350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/11350
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
69ccad91cdc6046d47b2e2c6

Texte de la décision

33,916 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 31 MARS 2026

jour fixe

(n° 27 /2026, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11350 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTI3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Bobigny (8e chambre) rendu le 17 juin 2025 sous le numéro de RG 2023F02532

APPELANTE

Société ZALANDO SE

société européenne

immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal d'instance de CHARLOTTENBURG sous le numéro HRB 158855 B

ayant son siège social :[Adresse 1] (ALLEMAGNE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant : Me Axelle ZENATI de l'AARPI GGV Avocats - RECHTSANWÄLTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0243

INTIMEE

SELARL BALLY MJ

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAF NAF désigné par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 juin 2020

ayant son siège social : [Adresse 2]

Ayant pour avocat : Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Joanna GHORAYEB, conseillère, pour le président empêché et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny (8e chambre), dans un litige opposant la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf à la société européenne Zalando.

2. Le litige porte sur l'existence de créances trouvant leur origine dans un défaut de paiement de factures de vente d'articles de prêt-à-porter livrés par la société Naf Naf à la société Zalando qui exploite une plateforme numérique de commerce au cours de la période de leur relation d'affaires qui s'est étendue de 2018 à 2020.

3. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2020, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Naf Naf le 15 mai 2020 a été convertie en liquidation judiciaire après admission d'un plan de cession d'actifs. La société Bally MJ a été désignée liquidateur judiciaire.

4. Par acte du 25 septembre 2023, la société Bally MJ, ès qualités, a fait assigner la société Zalando devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 1 008 023,90 euros augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du 25 février 2021.

5. Par jugement du 17 juin 2025, ce tribunal a statué en ces termes :

' Reçoit la société Zalando SE en son exception d'incompétence, n'y fait pas droit ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Se déclare compétent pour connaître de ce litige et dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l'audience du 12/09/2025 à 9h30 de la 8ème chambre pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de conclure sur le fond ;

Déboute la société Zalando SE de sa demande de condamnation de la société Selarl Bally ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Zalando SE aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 99,54 Euros TTC (dont 16,37 euros de TVA).

6. La société Zalando a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2025.

7. Par ordonnance du 24 juillet 2025, elle a été autorisée à assigner la société Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf, à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 14 octobre 2025 renvoyée à la demande des parties au 12 janvier 2026.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Zalando demande à la cour, au visa du Règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, de bien vouloir :

Déclarer recevable et bien fondée la société Zalando SE GmbH en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes de la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf ;

Condamner la Selarl Bally MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En conséquence,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile ;

Et, y ajoutant,

Condamner la Selarl Bally MJ, à payer à la société Zalando SE GmbH la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Selarl Bally MJ aux entiers dépens.

9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf demande à la cour, au visa du Règlement 1215/2012 dit Bruxelles I Bis et du Règlement 595/2008 dit Rome I, de bien vouloir :

Confirmer le jugement prononcé le 17 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a reconnu sa compétence,

Condamner la société Zalando SE au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur l'exception d'incompétence territoriale

i. Exposé des moyens des parties

11. Au soutien de son appel et en critique du jugement déféré, la société Zalando fait valoir que :

- l'action exercée par le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf est une action en paiement de factures de vente, soit une action de nature commerciale qui ne trouve pas sa source dans les règles spécifiques et dérogatoires des procédures collectives, de sorte qu'elle relève du champ d'application du Règlement Bruxelles I Bis mais n'entre pas dans le champ de l'exclusion prévue à l'article 1.2 b) de ce Règlement ;

- la clause attributive de juridiction désignant les juridictions de Berlin comme compétentes pour connaître de tout litige né du contrat de vente, stipulée dans les conditions générales d'achat de la société Zalando auxquelles il est fait référence dans chacune des commandes qu'elle a adressées à la société Naf Naf, est valable et opposable à cette dernière comme à son liquidateur judiciaire qui en l'espèce ne fait qu'exercer ses droits d'action, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de forme posées par l'article 25.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis ;

- la validité de cette clause de prorogation de compétence doit être appréciée au regard du droit allemand mais la société Bally MJ ne démontre pas en quoi la clause invoquée ne serait pas valable en application de ce droit ;

- cette clause était stipulée par écrit dans les conditions générales de la société Zalando annexées aux bons de commande, lesquels ont été échangés entre les parties pendant plus de trois ans, la société Naf Naf ayant systématiquement accepté la clause de prorogation de compétence en émettant, pour chaque bon de commande, une facture qui en mentionnait la référence ;

- contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la société Zalando, l'accord des parties suffit à donner compétence à une juridiction, peu important qu'il s'agisse également de la juridiction du domicile de l'une d'elles ;

- en tout état de cause, s'il devait être fait application des articles 4.1 et 7.1 du Règlement au motif que la clause attributive de juridiction ne serait pas opposable à la société Naf Naf, son liquidateur judiciaire pouvait agir soit devant les juridictions du siège social de la société Zalando situé à Berlin, soit devant les juridictions de l'un des lieux de livraison des marchandises situés en Allemagne, en Pologne, en Italie ou en Suède mais, faute d'un quelconque lien de rattachement, ne pouvait pas agir devant le tribunal de commerce de Bobigny.

12. En réponse, la société Bally MJ fait valoir que :

- l'action vise à préserver l'ensemble des intérêts des créanciers de la société Naf Naf et s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'actif de cette dernière, de sorte qu'elle est exclue du champ d'application du Règlement Bruxelles 1 Bis car elle trouve nécessairement sa source dans les règles propres aux procédures collectives et non dans les règles de droit commun du droit commercial ;

- la société Zalando ne démontre pas la validité de la clause attributive de juridiction dont elle revendique l'application en l'espèce, faute de prouver que cette clause ait été connue et acceptée par la société Naf Naf, la transmission des conditions générales mentionnées dans les bons de commande n'étant pas établie ;

- la prorogation de compétence invoquée ne remplit pas les conditions de fond posées par l'articles 25.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis limité à la détermination d'une juridiction compétente ' sans considération de domicile ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Zalando invoque une prorogation de compétence au profit des juridictions du lieu de son siège social ;

- l'application de l'article 7.1 du règlement Bruxelles 1 Bis devrait conduire à la compétence des juridictions de Mönchengladbach (Allemagne) en tant que lieu de livraison des marchandises mais les dispositions du Règlement Rome 1 conduisent en l'espèce à désigner la loi française comme loi applicable à la relation contractuelle, de sorte que le litige doit être tranché par les juridictions françaises pour une bonne administration de la justice et plus spécifiquement par la juridiction en charge des opérations de liquidation judiciaire de la société Naf Naf.

ii. Appréciation de la juridiction

- Sur l'application au litige du Règlement Bruxelles I Bis

13. L'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf met en cause la société Zalando SE qui a son siège social en Allemagne.

14. Les dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ci-après désigné ' le Règlement Bruxelles I bis ) ont donc vocation à s'appliquer sous réserve que l'action en cause entre dans son champ d'application défini à l'article 1er.

15. Si le paragraphe 1 de cet article prévoit que le Règlement Bruxelles I Bis s'applique en matière civile et commerciale, son paragraphe 2 exclut les ' faillites, concordats et autres procédures analogues de son champ d'application.

16. Statuant sur l'interprétation de l'article 1er du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, contenant une exclusion d'application libellée dans les mêmes termes, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : ' L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "matière civile et commerciale'', au sens de cette disposition, l'action en paiement d'une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d'une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre. (CJUE 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. Kintra UAB, n° C-157/13).

17. Elle a motivé cette décision aux paragraphes 22 et 23 de cet arrêt en rappelant les prncipes suivants :

' 22. La Cour a également relevé que, ainsi que l'indique notamment le considérant 7 du règlement no 44/2001, l'intention du législateur de l'Union a été de retenir une conception large de la notion de "matière civile et commerciale'' figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et, par conséquent, un champ d'application large de ce dernier. En revanche, le champ d'application du règlement no 1346/2000, conformément à son considérant 6, ne doit pas faire l'objet d'une interprétation large (arrêt German Graphics Graphische Maschinen, C-292/08, EU:C:2009:544, points 23 à 25).

23 En application de ces principes, la Cour a jugé que seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement sont exclues du champ d'application du règlement no 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d'application du règlement no 1346/2000 (arrêt F-Tex, EU:C:2012:215, points 23 et 29 ainsi que jurisprudence citée) .

18. L'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la situation de cessation de paiement et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective (Com, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-14.099 ; Com, 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.610).

19. En l'espèce, l'action exercée par le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf a pour objet le recouvrement de créances nées de contrats de vente conclus entre les sociétés Naf Naf et Zalando avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Naf Naf.

20. Cette action en paiement de créances de nature commerciale ne dérive pas directement de la procédure de liquidation judiciaire de la société Naf Naf et ne s'y insère pas étroitement car elle en est détachable, trouvant sa cause non pas dans l'ouverture de la procédure collective mais uniquement dans la conclusion antérieure de contrats de vente entre ces deux commerçants.

21. Si, en cas de succès, cette action du liquidateur judiciaire, qui n'en est le détenteur qu'en raison du dessaisissement de la société Naf Naf de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.641-9 du code de commerce, aura pour effet de contribuer à la réalisation de l'actif de liquidation judiciaire, cela n'emporte aucune modification de la nature de cette action qui ne tend qu'à la réalisation d'un droit personnel de la société Naf Naf.

22. Les premiers juges ont donc retenu à tort que les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis n'étaient pas applicables en l'espèce.

- Sur la validité et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction invoquée par la société Zalando

23. L'article 25, paragraphes 1 et 2, du Règlement Bruxelles I Bis dispose que :

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

24. En premier lieu, il est retenu par la Cour de justice de l'Union européen que la ' nullité quant au fond de la convention attributive de juridiction visée à l'article 25, paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I Bis, se réfère aux causes générales de nullité d'un contrat, à savoir notamment les vices de consentement, tels que l'erreur, le dol ou la violence, et l'incapacité de contracter, causes qui, à la différence des conditions de validité propres aux conventions attributives de juridiction, ne sont pas régies par le règlement Bruxelles I bis, mais par le droit de l'État membre dont les juridictions sont désignées (CJUE, 27 février 2025, Società italiana Lastre, no C-537/23, points 35 et 36 ).

25. En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf n'invoque pas un vice du consentement ou une incapacité de contracter mais conteste qu'un échange de consentement soit intervenu entre les parties pour former un accord distinct emportant un choix de juridiction compétente pour connaître de leurs éventuels différends nés des contrats de vente qu'elles ont conclus entre 2018 et 2020.

26. ' La nullité quant au fond de la clause attributive de juridiction invoquée par la société Zalando n'est donc pas en débat et seuls les critères autonomes qui se dégagent de l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne doivent donc recevoir application afin d'en apprécier la validité et l'opposabilité.

27. En second lieu, il est admis à cet égard que les conditions de forme posées par ce texte ont pour fonction d'assurer que le consentement entre les parties est effectivement établi, le juge étant invité à s'assurer de la réalité de la clause soumise à l'approbation du cocontractant et de l'acceptation de ce dernier (voir notamment, par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles rédigée en termes analogues : CJCE, 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, point 7).

28. Si, par principe, la clause attributive de juridiction n'est pas réputée conclue par écrit lorsqu'elle est inscrite, non sur le contrat lui-même, mais dans des conditions générales, il en va différemment lorsque, dans le texte même du contrat signé entre les parties, un renvoi est fait à des conditions générales de vente comportant une clause attributive de juridiction, à condition que le renvoi soit exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction aient été effectivement communiquées à l'autre partie contractante (CJCE, 14 décembre 1976, Estasis Salotti di Colzani Aimo et Gianmario Colzani contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH, aff. 24/76, points 9 et 12 ; CJUE, 7 juillet 2016, Hõszig Kft. contre Alstom Power Thermal Services, aff. C-222/15, points 39 et 40).

29. En l'espèce, si le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf soutient qu'un accord-cadre a nécessairement été conclu entre les parties, il n'en est justifié d'aucun.

30. La société Zalando établit au contraire que la relation contractuelle a pris la forme, entre 2018 et 2020, d'une succession de contrats de vente matérialisés par un échange de bons de commande d'articles de prêt-à-porter émis par la société Zalando suivis de factures correspondantes émises par la société Naf Naf (pièces n° 4 et 5 de l'appelante).

31. La première page de chaque bon de commande de la société Zalando, rédigé en anglais, contenait, après la mention du montant total des articles commandés, la mention dactylographiée suivante :

'' Our General Conditions of Purchase apply to all contractual relationsships with our business partners. These General Conditions of Purchase can be obtained from us at any time if they are not printed overleaf or attached hereto.'' (pièce n° 4 à 4.5 de l'appelante).

Ce qui signifie (traduction proposée par la cour) :

' Nos Conditions Générales d'Achat s'appliquent à toutes les relations contractuelles avec nos partenaires commerciaux. Ces Conditions Générales d'Achat peuvent être obtenues auprès de nous à tout moment si elles ne figurent pas au verso ou ne sont pas jointes ci-après.

32. A compter du bon de commande n° PO0315146C du 28 juin 2019, cette mention dactylographiée figure dans des termes différents sur certains documents produits et est alors libellée comme suit :

'' The General Conditions of Purchase of Zalando SE in the version valid at the time of the order shall apply exclusively (see attached).

(')

The General Conditions of Purchase of Zalando SE can be obtained from us any time if they are not attached hereto. You can also find the most recent version in the Retail Center Documents Library.

Please Note: We have updated our General Conditions of Purchase of Zalando SE. New version is valid from April 1st, 2021. '' (Pieces n° 4.7 à 4.10 de l'appelante)

Ce qui signifie (traduction proposée par la cour) :

' Les Conditions Générales d'Achat de Zalando SE, dans la version applicable au moment de la commande, s'appliquent exclusivement (voir ci-joint).

(')

Les Conditions Générales d'Achat de Zalando SE peuvent être obtenues auprès de nous à tout moment si elles ne sont pas jointes ci-après. Vous pouvez également trouver la version la plus récente dans la bibliothèque des documents de la plateforme de vente.

Veuillez noter : Nous avons mis à jour nos Conditions Générales d'Achat de Zalando SE. La nouvelle version est applicable à partir du 1er avril 2021.

33. Les conditions générales d'achat de la société Zalando, dont elle produit une copie en l'espèce associée à chaque bon de commande versé aux débats, contiennent une clause attributive de juridiction rédigée dans les mêmes termes dans leur version applicable avant ou après le 1er avril 2021, stipulée à l'article XI, point 2 des premières et à l'article XIV, point 2 des secondes comme suit :

'' The exclusive - also international - place of jurisdiction for all disputes arising out of this contractual relationship is [Localité 1]. Zalando can choose to file suit at the place of performance of the delivery obligation. ''

Ce qui signifie (traduction libre fournie par la société Zalando) :

' Le lieu de juridiction exclusif - également international - pour tous les litiges résultant de cette relation contractuelle est [Localité 1]. Zalando peut choisir d'intenter une action en justice au lieu d'exécution de l'obligation de livraison.

34. Les bons de commande versés au débat par la société Zalando ne sont pas signés par les parties et il n'est produit par la société Zalando aucun échange de correspondance avec la société Naf Naf valant accusé de réception de la part de cette dernière et acceptation de leurs termes.

35. S'ils renvoient expressément aux conditions générales d'achat de la société Zalando, il est acquis que celles-ci n'étaient pas imprimées au verso de la première page de chaque bon de commande puisqu'une rubrique intitulée ' Position overview figure systématiquement au verso (pièces n° 4 à 4.10, 5, 6.2 à 6.4 de l'appelante).

36. Aucune numérotation ne figure sur les pages du bon de commande et le nombre total de pages qui le compose n'y est pas mentionné.

37. Il n'est donc pas établi que les conditions générales d'achat associées aux bons de commande versés aux débats par la société Zalando étaient effectivement jointes à chaque bon de commande au moment de son envoi à la société Naf Naf, étant observé que l'extrait de la plateforme inter-entreprise de gestion des commandes produit par la société Zalando ne permet pas de caractériser une consultation automatique et une acceptation électronique obligatoire des conditions générales d'achat au moment de la confirmation de commande opérée sur cette plateforme par la société Naf Naf (pièce n° 6.1 de l'appelante).

38. Par ailleurs, le renvoi aux conditions générales d'achat opéré par la société Zalando dans ses bons de commande n'est associé à aucun lien hypertexte permettant d'y accéder et d'effectuer une consultation directe.

39. Ce renvoi ne contient au surplus aucune mention expresse de la stipulation d'une clause attributive de juridiction au sein des conditions générales d'achat de la société Zalando.

40. Enfin, il apparaît que les versions des bons de commande et l'identification des conditions générales d'achat applicables ont varié dans le temps puisque, si à compter de la commande n° PO0315146C du 28 juin 2019 (pièce n°4.6 de l'appelante) une nouvelle rédaction de la mention de renvoi aux conditions générales d'achat est apparue, l'ancienne version de cette mention a continué à être utilisée concurremment puisqu'elle figure encore sur des bons de commande émis les 30 avril, 11 et 28 mai 2020 (pièces n° 6.2 à 6.4 de l'appelante).

41. Or, outre la confirmation de commande opérée par la société Naf Naf sur la plateforme inter-entreprise dont le relevé produit ne renseigne pas sur la communication et l'acceptation des conditions générales d'achat de la société Zalando, l'acceptation de chaque commande par la société Naf Naf n'est caractérisée que par l'émission de la facture de vente qui y correspond.

42. Les factures émises par la société Naf Naf contiennent seulement la mention du numéro de référence des bons de commande auxquels elles correspondent.

43. Pour le surplus, elles contiennent des stipulations contractuelles propres, notamment la stipulation d'une clause pénale, qui ne traduisent pas une connaissance et une acceptation des conditions générales d'achat de la société Zalando (pièces n°5, 6.2 à 6.4 de l'appelante).

44. Par suite, la connaissance et l'acceptation par la société Naf Naf, aux droits et obligations de laquelle succède à présent son liquidateur judiciaire, de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d'achat de la société Zalando ne sont pas caractérisées, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à s'en prévaloir au soutien de son déclinatoire de compétence.

- Sur l'application des règles de compétence du Règlement Bruxelles I Bis

45. L'article 4 du Règlement Bruxelles I bis pose le principe de la compétence territoriale des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les personnes attraites en justice ont leur domicile, quelle que soit leur nationalité.

46. Cette disposition ne s'applique que sous réserve notamment des règles de compétence spéciale de l'article 7 du Règlement Bruxelles I bis.

47. L'article 7, paragraphe 1) de ce Règlement dispose que :

' Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas.

48. En l'espèce, les parties ne justifient pas avoir procédé à une désignation conventionnelle du lieu d'exécution de leur obligation contractuelle respective.

49. Elles ont conclu, entre 2018 et 2020, plusieurs contrats de vente successifs prévoyant des lieux de livraison propres pour chaque vente.

50. Il ressort des factures émises par la société Naf Naf dont le paiement est poursuivi par son liquidateur judiciaire dans le cadre de l'action qu'il a engagée à l'encontre de la société Zalando et portée devant le tribunal de commerce de Bobigny, que les livraisons correspondantes sont intervenues ou devaient intervenir majoritairement en Allemagne à Erfurt, Mönchengladbach ou Halle et, de façon moins significative, en France à Moissy-Cramayel (Seine et Marne), en Italie à Stradella ou en Pologne à Gardno (pièce n° 6 de l'intimée).

51. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I Bis demeurent applicables en cas de pluralité de lieux de livraison, la détermination de la juridiction compétente devant alors être faite en fonction de critères économiques.

52. En toute hypothèse, aucun lieu de livraison n'est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny qui n'est donc pas territorialement compétent en application de l'article 7, paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I Bis, le fait qu'il s'agisse du tribunal d'ouverture de la procédure collective de la société Naf Naf étant sans conséquence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un critère pertinent de compétence territoriale en application du Règlement Bruxelles I Bis.

53. Le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit ' Rome 1 , dès lors que ce règlement ne s'applique que dans des situations comportant un conflit de lois et n'a pas vocation à régler les questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions qui relèvent du champ d'application du Règlement Bruxelles I Bis.

54. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Zalando et, par suite, la société Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf, sera renvoyée à mieux se pourvoir à l'encontre de cette dernière.

B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Zalando

55. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

56. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

57. En l'espèce, la société Zalando fait grief à la société Bally MJ d'avoir introduit l'instance devant un tribunal incompétent, sans produire de pièces justificatives suffisantes pour établir l'existence des créances de prix de vente qu'elle invoque.

58. Ce grief met en cause le mérite de la demande en paiement du liquidateur judiciaire de la société Naf Naf mais n'est pas de nature à caractériser un abus du droit d'agir en justice qui ne peut être assimilé à l'erreur susceptible d'être commise par une partie quant à l'étendue de ses droits.

59. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive formée par la société Zalando.

C. Sur les frais du procès

60. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Zalando aux dépens de première instance.

61. Echouant en cause d'appel, le liquidateur judiciaire de la société Naf Naf sera condamné aux dépens d'appel exposés par la société Zalando.

62. Pour ce motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

63. En considération de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formée par la société Zalando qui sera rejetée.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Zalando SE de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

2) Déclare le tribunal de commerce de Bobigny incompétent pour connaître de l'action formée par la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf, à l'encontre de la société Zalando SE ;

3) Invite la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf, à mieux se pourvoir à son égard ;

4) Condamne la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf, aux dépens d'appel ;

5) Déboute la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Naf Naf, de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) Déboute la société Zalando SE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,

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