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Cass., 1 avr. 2026, n° 24-16.007


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 24-16.007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
24-16.007
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69ccb0fdcdc6046d47b337e8

Texte de la décision

3,184 caractères

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10297 F

Pourvoi n° V 24-16.007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.007 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laser propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Laser propreté,

3°/ au syndicat Force ouvrière 13, dont le siège est vieille bourse du travail, [Adresse 4],

4°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
L'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K] et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, de la SARL Corlay, avocat de la société Laser propreté, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [K] et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur de la société Laser propreté.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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