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Cass., 1 avr. 2026, n° 24-19.584


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 24-19.584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
24-19.584
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69ccb10acdc6046d47b3395c

Texte de la décision

2,284 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10292 F

Pourvoi n° G 24-19.584

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.584 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, anciennement dénommée DCNS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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