CA Montpellier, 31 mars 2026, RG 24/00801
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG22/001292
APPELANTE :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES :
Société [M] [C] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [3]
Chez [4] surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Organisme SIP DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
Etablissement DDFIP DE L'HERAULT
Service recettes non fiscales
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant
Etablissement [5]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant
S.A. [6] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante
Société [7] PUBLIQUES ILE DE FRANCE
Service RPD
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
Madame [A] [W]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante
SA [8] aux droits de [9], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Représentant : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS,
Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ; .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée en date du 5 février 2024 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 12 février suivant, Mme [U] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 10 février 2026.
Par courrier en date du 9 février 2026, Maître Camille Negre qui s'était constituée pour représenter les intérêts de Mme [U] [O] a informé la cour de ce qu'elle avait dégagé sa responsabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par mail.
Par courrier en date du 26 janvier 2026 reçu le 29 janvier suivant au greffe de la cour, Mme [U] [O] a informé la cour de ce qu'elle ne pourrait se présenter à l'audience de renvoi du 10 février 2026 pour des raisons de santé et qu'elle a déposé le 16 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Montpellier une demande d'aide juridictionnelle dont elle n'a aucune nouvelle.
A l'audience du 10 février 2026, Mme [U] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA [8] représentée par son conseil a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont il a accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS
Mme [U] [O] n'a pas comparu pour soutenir son appel en dépit des multiples renvois qui lui ont déjà été accordés.
La présente cour a, par ailleurs, reçu la confirmation par mail du 10 février 2026 du tribunal judiciaire de Montpellier que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridctionnelle formée par Mme [U] [O] le 18 novembre 2025 dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Mme [U] [O] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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