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CA Lyon, 31 mars 2026, RG 26/02424


Vérifier : CA Lyon, 31 mars 2026, RG 26/02424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/02424
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69ccb28bcdc6046d47b362a2

Texte de la décision

3,415 caractères

N° RG 26/02424 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2MI

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 MARS 2026 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [D]

né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 mars 2026 à 17 heures 25 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 35 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [E] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, nécessairement motivé sur son risque de fuite et en ce qu'il a clairement manifesté sa volonté de ne pas quitter le territoire national ou de se rendre au Portugal sans tenter de justifier de la possibilité d'y résider légalement.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [D] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [E] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 1er avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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