CA Lyon, 31 mars 2026, RG 24/03175
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Texte de la décision
N° RG 24/03175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTIT
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 22/10474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006548 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2026
Date de mise à disposition : 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] (l'assurée) exploitait en nom propre depuis 2012 un restaurant « La Gourmandine » sis [Adresse 3] [Localité 2] (69).
Le 8 août 2014, elle a conclu auprès de la société Swiss Life (l'assureur) un contrat d'assurance aux fins de garantir son activité professionnelle.
Le 15 juillet 2018, une tempête de grêle est survenue sur la commune de [Localité 5] provoquant des dégradations sur son local professionnel, sinistre qu'elle a déclaré auprès de l'assureur.
Une première expertise a été organisée à titre privé, à l'initiative de l'assureur puis une contre-expertise, à l'initiative de l'assurée.
Le 2 novembre 2018, la société d'assurance lui a versé un acompte d'un montant de 8.883 euros.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par l'assurée a :
- désigné comme expert M. [N] [V],
- condamné la société d'assurance au paiement d'une somme de 1.000 euros correspondant au montant des travaux de reprise et au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000 euros correspondant au titre de la perte d'exploitation.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 avril 2021.
Par acte introductif d'instance du 9 décembre 2022, l'assurée a fait assigner la société d'assurance devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
- condamné l'assureur à régler à l'assurée la somme de 1.312,10 euros, provisions déduites,
- condamné l'assurée à rembourser à l'assureur la somme de 10.000 euros,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné l'assureur à supporter le coût des dépens de l'instance et à régler à l'assurée la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2024.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 2024, a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle et une demande de jonction.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'assureur à lui payer les sommes, provisions non déduites, de :
* 120.000 euros au titre de la perte d'exploitation,
* 10.819 euros au titre du préjudice matériel,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
- débouter la société d'assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'assureur à lui payer les sommes, provisions non déduites, de :
* 67.437,50 euros au titre de la perte d'exploitation,
* 10.819 euros au titre du préjudice matériel,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
- débouter la société d'assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société d'assurance à lui payer les sommes, provisions non déduites, de :
* 8.937,50 euros au titre de la perte d'exploitation,
* 10.819 euros au titre du préjudice matériel,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
- débouter la société d'assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, l'assureur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné l'assurée à lui rembourser la somme de 10.000 euros correspondant à la provision versée au titre de la perte d'exploitation,
* débouté l'assurée de sa demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
' condamné à régler à l'assurée la somme de 1.312,10 euros provisions déduites,
' condamné à supporter le coût des dépens de l'instance,
' condamné à régler à l'assurée le somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Au titre des dommages matériels :
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
* débouter l'assurée de sa demande de condamnation à 10.819 euros au titre du préjudice matériel,
En conséquence,
* condamner l'assurée à lui rembourser la somme de 1.000 euros, somme indûment perçue à titre de provision.
Au titre de la perte d'exploitation,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'assurée de sa demande de condamnation à la somme de 120.000 euros au titre de la perte d'exploitation, de sa demande subsidiaire de condamnation à la somme de 67.437,50 euros et de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation à la somme de 8.937,50 euros,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré sur ce point :
- limiter la période d'indemnisation à 5,5 mois telle que fixée par l'expert judiciaire,
- faire application de la franchise contractuelle de 3 jours ouvrés moyens de chiffre d'affaires sur la base du dernier exercice comptable,
- déduire la provision d'ores et déjà versée à l'assurée au titre de la perte d'exploitation, soit la somme globale de 10.000 euros,
- condamner l'assurée à lui rembourser le surplus, le cas échéant.
Au titre de la résistance abusive et préjudice moral :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'assurée de sa demande de condamnation pour un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Sur les frais et les dépens,
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- débouter l'assurée de sa demande, en première instance, de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'auxentiers dépens.
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance avec droit de recouvrement,
Y ajoutant,
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices matériels
L'assurée sollicite deux indemnisations complémentaires au titre de la dépose et pose de faïence blanche dans la cuisine et de la remise en état du sas, car :
Ces deux postes ont été retenus par l'expert judiciaire,
Leur indemnisation vise à permettre les travaux et n'est donc pas soumise à réfection préalable.
L'assureur répond que :
il s'agit d'indemnités différées, dont les conditions de versement ne sont pas remplies,
la pose et dépose de la faïence de la cuisine est comprise dans l'indemnisation complémentaire des dommages immobiliers retenue par l'expert judiciaire,
Compte tenu de l'absence de travaux engagés, l'assurée est débitrice de la somme de 1.000 euros accordée à titre de provision.
Réponse de la cour
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties :
- 'sauf impossibilité absolue, l'indemnisation en valeur à neuf n'est due que si, au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre :
- les bâtiments sont reconstruits sur l'emplacement initial et sans qu'il ne soit apporté de modification importante à leur destination d'origine,
- le mobilier et/ou le matériel est remplacé,
(...)
- le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et celle en valeur réelle n'est payé qu'après reconstruction ou remplacement sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures'.
Une franchise de 10% est en outre applicable.
L'assurée détaille son préjudice comme suit :
- 8.010 euros au titre d'une 'indemnisation de base'
- 240 euros au titre de la dépose et de la pose de faïence dans la cuisine
- 2.569 euros au titre de la remise en état du sas (évaluation de l'expert)
sans déduire la franchise de ses réclamations.
Sur la base du rapport Polyexpert repris par l'expert judiciaire et chiffrant les travaux à un total de 11.250 euros (Soit 8.810 euros au titre des dommages intermédiaires et 3.240 euros au titre du contenu professionnel endommagé) mais comprenant l'indemnité différée, l'assureur a versé le 18 octobre 2018 une indemnité immédiate calculée comme suit 9.870 -10% = 8.883 euros puis une provision de 1.000 euros a ensuite été versée en août 2020 au titre de la reprise des travaux.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 9 avril 2021, a validé le chiffrage de Polyexpert mais ajouté le chiffrage des travaux du sas de la cuisine à hauteur de 2.569 euros.
Or, l'assurée n'a jamais justifié de la réalisation de travaux dans le délai de deux ans prévu par le contrat. Elle ne se prévaut pas de la réalisation de tels travaux dans ses conclusions et ne s'explique pas sur sa pièce 24 dénommée facture de travaux novembre 2020 qui est obscure et n'établit nullement la remise en état du restaurant ni la reprise d'activité, elle n'établit pas non plus que les justificatifs ont été présentés à l'assureur dans le délai prévu par le contrat.
Elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander la somme de 8.010 euros eu égard aux sommes déjà versées et à l'application non contestable ni réellement contestée de la franchise.
Elle n'est pas plus fondée à demander une indemnisation complémentaire. L'expert judiciaire a certes retenu un préjudice supplémentaire au titre de la réfection du sas de la cuisine de 2.569 euros et la somme de 240 euros réclamée par Mme [A] au titre de la pose et de la dépose faïence est cependant, aux termes du rapport, déjà intégrée au chiffrage de l'expert. Mais en tout état de cause, si le tribunal a fait droit à une demande complémentaire de 2.312,10 euros au titre du sas oublié dans le chiffrage après déduction de la pose et de la dépose de faïence blanche dans la cuisine en retranchant la provision de 1.000 euros accordée en référé, il résulte du rapport d'expertise que le complément n'est dû que dès lors que les travaux sont effectués et selon les stipulations contractuelles, dans le délai requis.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité supplémentaire de 1.312,10 euros et la somme de 1.000 euros versée à titre de provision doit être restituée.
Sur la perte d'exploitation
L'assurée expose que :
il incombe à l'assureur de démontrer l'exclusion de garantie qu'il invoque et qui n'est applicable que s'il est démontré qu'elle est la cause exclusive du sinistre (Civ. 2e 8 juillet 2004 n°03-15045),
sa pathologie a été diagnostiquée en 1995 et ne l'a jamais empêchée d'exercer une activité professionnelle, laquelle s'est brutalement arrêtée suite au sinistre,
la perte d'exploitation est indemnisable même en cas de non reprise de l'activité,
la cessation d'activité et la perte de chiffre d'affaires sont suffisamment démontrées, nonobstant la perte de nombreuses pièces comptables lors du sinistre,
l'assureur a admis le bien-fondé de l'indemnisation de la perte d'activité,
la clause qui conditionne le versement de l'indemnité de perte d'exploitation à la reprise d'activité est une clause abusive au sens de l'article 1170 du code civil.
L'assureur réplique que :
le préjudice invoqué n'est pas établi, les pièces versées par l'assurée sont incohérentes et dépourvues de toute valeur probante, et le sinistre ne peut justifier la perte de documents comptables invoquée,
le calcul de la perte d'exploitation ne correspond pas au chiffre d'affaires,
l'indemnité au titre de la perte d'exploitation n'est due qu'en cas de reprise d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assurée ayant choisi de ne pas reprendre son activité,
la clause litigieuse n'est pas abusive mais définit les conditions de mise en 'uvre de la garantie,
à titre subsidiaire, l'indemnisation versée doit être limitée à la période de 5,5 mois retenue par l'expert, déduction faite de la franchise applicable et de la provision déjà versée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1170 du code civil, 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat liant les parties que 'si après le sinistre, l'assuré ne reprend pas une des activités désignées aux Dispositions Personnelles, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité'.
Il existe une exception à ce principe si la cessation d'activité résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré et s'est révélée postérieurement au sinistre. L'indemnité est alors chiffrée conformément aux modalités fixées par le paragraphe 3.4.13.2 des conditions générales.
De manière liminaire, les clauses susvisées déterminant les conditions de la garantie n'apparaissent pas abusives en ce qu'elles ont pour vocation de permettre une indemnisation pendant l'arrêt effectif de l'activité liée à la nécessité d'entreprendre les travaux permettant cette reprise mais n'ont pas pour finalité de permettre l'indemnisation d'un assuré qui a fait le choix volontaire d'arrêter cette activité et qui ne subit donc aucune perte d'exploitation.
L'assureur n'est ainsi nullement déchargé de son obligation à indemniser le préjudice réellement subi par l'assuré, mais il ne peut indemniser un préjudice inexistant. La clause est donc parfaitement valable et opposable à l'assurée, laquelle doit démontrer sa reprise d'activité.
L'expert judiciaire, même si aucun bilan comptable ne lui a été remis malgré ses demandes, a proposé la prise en compte d'une période de cinq mois 1/2 soit trois mois 1/2 avant versement de l'acompte permettant la réalisation des travaux et deux mois de travaux pour permettre la reprise de l'exploitation.
Il appartient à l'assurée de justifier de la réalité de sa reprise d'activité.
Il est relevé que Mme [A] n'a jamais justifié devant l'expert des pièces comptables réclamées alors qu'elle ne démontre pas par ailleurs que ces pièces auraient été détruites par le sinistre.
L'assurée demande une somme de 120.000 euros qui apparaît fixée forfaitairement et s'appuie manifestement sur un chiffre d'affaire déclaré à l'assureur en 2014 multiplié par le nombre d'années d'inactivité. Ce calcul qui ne repose que sur ses déclarations ne peut d'ores et déjà être retenu en ce qu'il ne repose sur aucune donnée exacte et vérifiable outre le fait que la perte d'exploitation n'est pas équivalente au chiffre d'affaires selon les conditions générales du contrat.
L'assurée fait valoir ses déclarations de chiffres d'affaires sur les années 2017 et 2018 qui sont antérieures au sinistre. Elle se prévaut en appel d'un ensemble de pièces constituées par des documents émanant de l'URSSAF.
La pièce 20 établit en fait l'absence de chiffre d'affaires déclaré en 2022 et 2023. La pièce 21, difficilement lisible, est manifestement un montage en ce qu'une partie du document est tronquée et elle est donc inopérante en raison de son caractère parcellaire et douteux. La pièce 23 comporte également des mentions manuscrites et rectifications lui enlevant tout caractère probant. Les pièces suivantes ne sont pas plus déterminantes, la pièce 26 est une demande en paiement de dettes de l'URSSAF, la pièce 24 est incomplète, la pièce 25 est une réclamation de cotisations.
Aucune pièce n'établit sérieusement la reprise d'une activité.
Il en découle qu'aucune somme n'est due au titre de la perte d'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à restituer la somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice moral et la résistance abusive
L'assurée expose que :
Elle a été contrainte d'agir en justice afin de faire valoir ses droits, plus de quatre ans après la survenance du sinistre,
L'assureur est responsable de l'arrêt brutal et prolongé de son activité, qui a profondément affecté sa vie et son estime d'elle-même.
L'assureur répond que :
Cette demande n'est ni fondée, ni étayée, l'assurée ne produisant aucun justificatif de suivi psychologique,
L'assurée est la seule responsable de l'arrêt de son activité, et fait preuve de mauvaise foi en n'ayant engagé aucun travaux avec les indemnités déjà perçues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Succombant en appel sur ses prétentions, Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral imputable à un comportement fautif de l'assureur, ni d'une résistance abusive de son adversaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance sont à la charge de l'assurée qui succombe sur toutes ses demandes.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [D] [A] de sa demande indemnitaire au titre de la perte d'exploitation, de sa demande d'indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive,
- condamné Mme [D] [A] à rembourser à l'assureur la somme de 10.000 euros,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [A] de ses demandes au titre du préjudice matériel et la condamne à rembourser à la société Swiss Life la somme de 1.000 euros correspondant à la provision à valoir sur ce préjudice.
Condamne Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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