CA Lyon, 31 mars 2026, RG 24/02885
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Texte de la décision
N° RG 24/02885 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PST7
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 février 2024
RG : 22/01581
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.S. FERNEYDIS exerçant sous l'enseigne [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Représentée par Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 3] - Suisse SUISSE
Représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l'AIN
La société [V] PROPRETE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
REPUBLIQUE ET CANTON DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6] SUISSE
Compagnie VIVAO SYMPANY AG
[Adresse 5]
[Localité 7] (SUISSE)
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2018, Mme [I] [Q], résidente en Suisse, s'est rendue au supermarché [H] Leclerc, situé à [Localité 8] (Ain), exploité par la société Ferneydis.
L'entretien et le nettoyage de l'établissement sont assurés par la société [V].
Mme [Q] indique avoir glissé sur le sol du magasin en raison de la présence d'eau sur le carrelage, non signalée.
Transportée à l'hôpital, une fracture de l'humérus proximal 4 de l'épaule droite a été diagnostiquée. Le 31 décembre 2018, une prothèse d'épaule totale lui a été posée. Le 31 janvier 2019, Mme [Q] est sortie de l'hôpital.
Par courriers des 16 avril et 16 mai 2019, Mme [Q] a sollicité auprès de la société Ferneydis le versement d'une provision, ce qui lui a été refusé le 18 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2019, Mme [Q] a assigné la société Ferneydis devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner la société Ferneydis à lui verser une somme provisoire de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Selon une ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire.
Selon une ordonnance du 20 janvier 2020, l'expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à la société [V].
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 octobre 2021.
Par exploit d'huissier d'huissier de justice du 22 mars 2022, Mme [Q] a délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Ferneydis à réparer son préjudice.
Par exploit d'huissier de justice du 7 juillet 2022, la société Ferneydis a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société [V].
Mme [Q] ayant bénéficié de prestations de la part de la République et Canton de Genève et de la compagnie d'assurance de droit suisse Sympany Vivao, ces dernières ont été attraites à la procédure.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge de première instance a :
- débouté Mme [Q] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [V] propreté services,
- dit que la société Ferneydis a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [Q] en sa qualité de gardienne du sol de supermarché,
- fixé les préjudices de Mme [Q] comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 4580 euros
assistance par tierce personne permanente : 16 463,20 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 418,75 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 300 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
TOTAL : 46 761,95 euros
- condamné la société Ferneydis à payer à Mme [Q] la somme de 46 791,65 euros en réparation de ses préjudices,
- condamné la société Ferneydis à payer à la République et Canton de Genève la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 24 804,55 francs suisses, outre intérêt au taux légal français à compter du jugement,
- condamné la société Ferneydis à payer à la société Vivao Sympany AG la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 23 873 francs suisses, outre intérêts au taux légal français à compter du jugement,
- débouté la société Ferneydis de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société [V] propreté services,
- condamné la société Ferneydis à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ferneydis à payer à la République et Canton de Genève la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ferneydis à payer à la société Vivao Sympany AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ferneydis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ferneydis aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 2 avril 2024, la société Ferneydis a relevé appel du jugement.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société Ferneydis demande à la cour :
A titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [Q] sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
- fait droit aux demandes de Mme [Q],
- débouté la République et Canton de Genève et la société Vivao Sympany AG de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent, sur le fondement de l'article L.421-3 du code civil,
A titre très infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a évalué des postes de préjudice assistance tierce personne temporaire et assistance tierce personne permanente,
En conséquence,
- Fixer des postes de préjudice assistance tierce personne temporaire et assistance tierce personne permanente comme il suit :
* Assistance tierce personne temporaire : 3 405 euros
* Assistance tierce personne permanente : 12 347,40 euros
- Condamner la société [V] à la garantir et relever indemnede l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- condamner Mme [Q] ou tout succombant à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter la société [V] de ses demandes plus amples et contraires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 4 avril 2025, Mme [Q] demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant d'assistance de tierce personne,
En conséquence, fixer le montant d'assistance par tierce personne à compter du 19 décembre 2019 : deux heures par semaine à hauteur de 45 francs suisses par heure soit 45 CHF x 2h x 52 semaines x 15 ans = 70 200 CHF soit 65 286 euros (taux de change 0,93),
De confirmer le jugement pour le surplus.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2025, la société [V] Propreté Services demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [Q] de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouté la société Ferneydis de sa demande en garantie dirigée à son encontre,
Y ajoutant,
- débouter la société Ferneydis et Mme [Q], et, le cas échéant, toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [V] Propreté Services,
- condamner la société Ferneydis ou toute autre partie succombante à payer à la société [V] Propreté Services la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 4 février 2025, la République et Canton de Genève et la compagnie Vivao Sympany AG demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Ferneydis à verser à la République et Canton de Genève la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ferneydis à verser à la compagnie Sympany Vivao la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
* * *
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Ferneydis
La société Ferneydis fait notamment valoir que:
- le caractère anormalement glissant du sol du supermarché n'est pas établi,
- la charge de la preuve repose sur Mme [Q],
- les attestations fournies par Mme [Q] sont dépourvues de toute valeur probante en raison des liens familiaux et amicaux,
- le rapport des secours n'a aucune valeur probante en raison de leur absence au moment de la chute,
- le seul fait que le sol soit mouillé ou glissant en raison de la pluie ne permet pas à lui seul de caractériser son anormalité,
- une imprudence ou négligence de Mme [Q] ne saurait être exclue,
- elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients et avait prévu un carrelage anti-dérapant dans le magasin,
- l'allégation de Mme [Q] selon laquelle l'absence d' images de vidéosurveillance confirmerait sa démonstration des faits inverse la charge de la preuve,
- aucune photographie n'est versée aux débats,
- Mme [Q] a inversé les deux fondements de responsabilité qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
En réponse, Mme [Q] fait notamment valoir que:
- les attestations versées aux débats démontrent que le sol était mouillé au moment de la chute,
- la société Ferneydis n'apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations,
- le fait qu'elle soit tombée établit que le sol a été l'instrument du dommage.
La République et Canton de Genève et la compagnie d'assurance font valoir notamment que:
- la responsabilité de la société Ferneydis est établie,
- la société Ferneydis ne démontre pas l'existence d'une cause d'exonération de sa responsabilité.
La société [V] Propreté Services déclare s'en rapporter, relevant toutefois que :
- le rapport des secours n'a pas de valeur probante et les attestations produites par Mme [Q] sont insuffisantes,
- le seul fait que le sol soit mouillé ne suffit pas à caractériser l'anormalité du sol, surtout qu'aucune photographie n'est versée aux débats, ni aucun extrait de vidéosurveillance,
- Mme [Q] ne formule aucun moyen à son encontre.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1242, alinéa 1, du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte de ces dispositions que la victime est tenue de rapporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage et qu'elle a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, soit en l'espèce que le carrelage a provoqué la chute de Mme [Q] en raison de son caractère anormalement glissant.
Or, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- la société Ferneydis rapporte la preuve qu'elle a conclu un contrat d'entretien avec la société [V] propreté services et au regard de la fiche technique qu'elle produit, que le sol carrelé à l'entrée de son magasin est anti-dérapant, de sorte qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut lui être reprochée,
- les attestations de Mme [D], une voisine de la fille de la victime, de Mme [B], la fille de la victime et de M. [Q], l'époux de la victime, présents sur place au moment de l'accident, relatent de manière concordante que Mme [Q] a glissé sur le carrelage mouillé à l'entrée du supermarché, qui était particulièrement glissant en raison des précipitations,
- le caractère concordant des attestations, dont l'une émane d'une personne sans communauté d'intérêts avec la victime, établit le caractère anormalement glissant du sol carrelé de l'entrée du supermarché le 22 décembre 2018, date de la chute de Mme [Q],
- il est établi que le sol glissant a été l'instrument du dommage,
- aucune cause d'exonération n'est démontrée par la société Ferneydis,
- la société Ferneydis a engagé sa responsabilité du fait du sol dont elle est la gardienne.
La cour ajoute que:
- même si Mme [D] n'a pas assisté à la chute, elle était dans le magasin au même moment, a pu constater que le sol était détrempé et particulièrement glissant à l'endroit où l'accident a eu lieu et où elle a retrouvé Mme [Q] allongée, ce qui a conduit la direction du magasin à faire intervenir un de ses employés pour sécher le sol avec une machine,
- il en est de même pour Mme [B], qui a constaté que Mme [Q] gisait sur le carrelage trempé et particulièrement glissant,
- M. [Q], qui a assisté à la chute, a précisé qu'il avait lui-même glissé avant que son épouse ne tombe,
- il ressort donc de ces éléments concordants et précis que le sol était anormalement glissant et a provoqué la chute de Mme [Q].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité pour faute de la société Ferneydis mais a retenu celle du fait des choses.
2. Sur le préjudice de Mme [Q]
La société Ferneydis sollicite la réduction des postes de préjudice assistance tierce personne temporaire et assistance tierce personne permanente, en faisant notamment valoir que:
-l'état de Mme [Q] ne nécessite qu'une assistance non médicalisée au taux horaire de 15 euros et non pas de 20 euros,
- le besoin d'une assistance par tierce personne avant consolidation est de :
2 heures par jour, du 2 février 2019 au 1er avril 2019, soit 1 740 euros,
3 heures par semaine, du 2 avril 2019 au 18 décembre 2019, soit 1 665 euros
soit la somme totale de 3 405 euros,
- le besoin d'une assistance par tierce personne permanente, à compter du 19 décembre 2019, s'élève à 2 heures par semaine, soit 12.347,40 euros.
Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement, à l'exception:
- du préjudice esthétique, qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros s'agissant du préjudice temporaire et à 2 000 euros s'agissant du préjudice définitif,
- du préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne, qu'elle évalue à la somme de 2.360 euros pour la période du 2 février 2019 au 1er avril 2019, à 2.220 euros pour la période du 2 avril 2019 au 18 décembre 2019 et à la somme de 65.286 euros à compter du 19 décembre 2019.
Réponse de la cour
S'agissant du préjudice esthétique temporaire, qui a été coté par l'expert judiciaire à 2/7 du 2 février 2019 au 1er avril 2019 en raison de l'immobilisation de l'épaule droite par une attelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 300 euros.
S'agissant du préjudice esthétique définitif, qui a été coté par l'expert judiciaire à 1/7 en raison de la cicatrice de la face supérieure de l'épaule droite habituellement cachée par les vêtements, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 1 000 euros.
S'agissant du besoin d'une assistance par une tierce personne, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 20 euros de l'heure, qui correspond aux tarifs habituels pour une aide non spécialisée et non médicalisée.
En conséquence, s'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire cette indemnisation, basée sur les préconisations de l'expert judiciaire, est calculée de la manière suivante:
- 2 février 2019 au 1er avril 2019 avec 2 heures par jour:
59 jours X 2 heures X 20 euros = 2360 euros
- 2 avril 2019 au 18 décembre 2019 avec 3 heures par semaine:
37 semaines X 3 heures X 20 euros = 2220 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme totale de 4 580 euros.
S'agissant de l'assistance par tierce personne permanente, cette indemnisation basée sur les préconisations de l'expert judiciaire à 2 heures par semaine après consolidation est calculée de la manière suivante:
52 semaines X 2 heures X 20 euros = 2 080 euros capitalisés de manière viagère pour une femme de 84 ans à la date de l'attribution, soit à un euro de rente de 7,915.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de (2080 X 7,915) 16 463,20 euros.
3. Sur la garantie de la société [V] propreté services et sa condamnation solidaire avec la société Ferneydis
La société Ferneydis fait notamment valoir que le contrat conclu entre elle et la société [V] propreté services prévoit un nettoyage du sol toutes les trente minutes en cas de pluie pour la zone « surface de vente » du magasin, où la chute est intervenue, de sorte que la faute de la société [V] doit être retenue.
La société [V] propreté services rétorque que:
- la chute s'est produite dans la zone « mail », qui n'est soumise qu'à un nettoyage quotidien,
- les « interventions sur appel » ne peuvent survenir qu'à l'initiative de la société Ferneydis et sous l'encadrement de cette dernière,
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- la sécurité des personnes fréquentant le magasin incombe à la société Ferneydis.
Mme [Q] sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés pour l'ensemble de ses prétentions.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- la société Ferneydis a conclu avec la société [V] propreté services un contrat de prestation de nettoyage le 4 avril 2016,
- selon le cahier des charges annexé au contrat, le nettoyage doit être exécuté notamment sur le sol en carrelage de l'entrée clients, de façon quotidienne, et une permanence est assurée le samedi sans que ne soient précisées les obligations inhérentes à cette permanence,
- il incombe à la société Ferneydis de démontrer que la société [V] propreté services a manqué à ses obligations contractuelles,
- la société Ferneydis ne démontre pas que le prestataire de service n'a pas nettoyé le sol de l'entrée du supermarché le jour de la chute, ainsi qu'il est prévu au contrat, ni qu'elle a averti le prestataire de la présence d'eau sur le carrelage le rendant glissant, ni qu'il ne serait pas intervenu dans le délai contractuellement prévu,
- la société Ferneydis ne démontre pas que le prestataire était tenu d'assurer une permanence à l'entrée du magasin et de nettoyer le carrelage au fur et à mesure les jours de pluie.
La cour ajoute que:
- le contrat de nettoyage du 4 avril 2016 se borne à prévoir une prestation de nettoyage quotidienne ou une permanence en plus de ce nettoyage quotidien « sur appels »,
- il n'est pas démontré que le nettoyage quotidien n'a pas été réalisé ni que le personnel du magasin a appelé le prestataire de nettoyage pour qu'il intervienne,
- il ne résulte pas des termes du contrat qu'en cas de pluie, la société [V] est tenue de procéder au nettoyage du sol toutes les 30 minutes afin d'éviter qu'il soit glissant ainsi qu'il est soutenu par la société Ferneydis,
- l'attestation de M. [W], salarié de la société Ferneydis, qui se borne à indiquer de façon générale qu'en cas de pluie il est fait appel à la société de nettoyage, n'établit pas qu'elle a été effectivement appelée le jour de l'accident litigieux.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [V] propreté services.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ferneydis de sa demande de garantie dirigée contre la société [V] propreté services.
Pour les mêmes motifs, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [V] propreté services solidairement avec la société Ferneydis.
4. Sur les autres demandes
La République et Canton de Genève et la compagnie Sympany Vivao sollicitant la confirmation du jugement sans que les dispositions les concernant ne soient critiquées par les autres parties, il y a lieu de constater le caractère irrévocable du dispositif du jugement ayant condamné la société Ferneydis à payer à:
- la société Vivao Sympany AG la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 23 873,10 francs suisses, outre intérêt au taux légal français à compter du jugement,
- la République et Canton de Genève la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 24 804,55 francs suisses, outre intérêt au taux légal français à compter du jugement.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Q], de la République et Canton de Genève, de la société Vivao Sympany AG et de la société [V] propreté services, en appel. La société Ferneydis est condamnée à leur payer à ce titre une indemnité telle que précisée au dispositif de l'arrêt.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Ferneydis qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Q] de sa demande de condamnation solidaire de la société [V] propreté services,
Condamne la société Ferneydis à payer à Mme [I] [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ferneydis à payer à la société [V] propreté services la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ferneydis à payer à la République et canton de Genève et à la compagnie Vivao Sympany AG la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Ferneydis aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente
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