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CA Grenoble, 31 mars 2026, RG 25/02543


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Date
31/03/2026
Numéro
25/02543
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
69ccb490cdc6046d47b3944f

Texte de la décision

2,337 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile section B

N° Minute

N° RG 25/02543 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXW7

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du MARDI 31 MARS 2026

Appel d'une décision (N° RG 19/04951) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2025

Vu la procédure entre :

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

INTIMES :

M. [G] [V] [N] [O]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant en exercice,

es qualité d'organisme sociale de Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02543 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXW7,

Attendu que par conclusions en date du 23 octobre 2025 la S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD déclare se désister de son appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

La S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

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