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CA Douai, 31 mars 2026, RG 26/00502


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69ccb567cdc6046d47b3a37c

Texte de la décision

8,878 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGB

Minute électronique

Ordonnance du mardi 31 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [H]

né le 30 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [I]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 18H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [H], né le 30 Mars 1998 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 février 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans prononcée le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, et au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par décision en date du 3 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [H] du 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue Kabyle lors de l'audience devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que':

«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il convient de constater que si M. [J] [H] soutient qu'il ne comprends pas l'arabe, mais uniquement la langue Kabyle, il a bénéficié lors de la procédure administrative et notamment lors de son audition devant les services de police le 10 janvier 2025 à 18h55, d'un interprète en langue arabe, en la personne de M. [S] [Z], l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié en langue arabe par le truchement de Mme [G] [W]. A aucun moment il n'a indiqué qu'il n'avait pas compris la notification, et qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète en langue Kabyle. Ce notamment, lors de l'audience statuant sur la première prolongation le 3 mars 2026, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ou il a bénéficié d'un interprète en langue Kbyle. Pour la présente audience, il a demandé à bénéficier d'un interprète en langue arabe sur la convocation qui a été retournée au greffe de la cour. A l'audience devant le premier juge, ce dernier à constaté à raison que l'intéressé ne contestait pas être de nationalité algérienne, et était mal-fondé à invoquer pour la première fois qu'il ne comprendrait pas sa langue d'origine, qu'en outre, il avait pu suivre les débats avec l'interprète en langue arabe, et qu'il était manifeste qu'il comprenait le français. Il sera précisé que la langue officielle en Algérie est l'arabe, et qu'elle est enseignée à l'école. Le magistrat délégataire, a pu demander à l'intéressé avec l'aide de l'interprète en langue arabe ce qu'il désirait dire au magistrat, ce qu'il a fait.

Dès lors aucune irrégularité n'est à relever.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère,

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :

- M. [J] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [H]

- l'avocat de M. [D] [Q]

- décision notifiée à M. [J] [H] le mardi 31 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [A] [L] le mardi 31 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 31 mars 2026

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGB

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