Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00472


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00472
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69ccb585cdc6046d47b3a5a1

Texte de la décision

6,506 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV72

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 27 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [Q]

né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [S]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 H 15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2026 à 17h26 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Q] ;

Vu les appels interjetés par M. [V] [Q] par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mars 2026 à 11h45, puis réitéré à 11H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Q] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mars 2026 notifié à 16h45 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le jour même.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2026 à 17h26 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M.[V] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 26 mars 2026 à 16h45.

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Q] du 26 mars 2026 à 11h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, ainsi que sur le fond y ajoutant sur ce moyen unique de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces produites avant l'édiction de la décision préfectorale ni de celles produites en première instance puis en appel que l'étranger ne justifie pas se trouver en situation régulière en Espagne, admettant dans sa déclaration d'appel se trouver en attente d'une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans ce pays. En tout état de cause, la contestation du pays de destination choisi par l' administration pour exécuter le mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif qui n'a pas été saisi.

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière,

La présidente,

N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV72

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mars 2026 :

- M. [V] [Q]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [Q]

- l'avocat de M. [S]

- décision notifiée à M. [V] [Q] le vendredi 27 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [J] [P] le vendredi 27 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 mars 2026

N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV72

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.