CA Dijon, 26 mars 2026, RG 24/00556
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Texte de la décision
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
C.C.C le 26/03/2026 à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP6A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00171
APPELANTE :
S.A.S. [1] Prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR Prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Madame Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».
En l'espèce les parties ont sollicité conjointement à l'audience du 24 mars 2026, par écrit consigné sur le dossier, le retrait de l'affaire du rôle afin de la mettre en état, son instruction ayant été retardée pour un motif d'ordre médical indépendant de leur volonté.
Cette demande sera par conséquent accueillie, par application des dispositions précitées, et l'affaire sera rétablie à la demande de l'une et/ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une et/ou l'autre des parties.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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