T. com. 7401, 23 mars 2026, n° 2025F00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F186 Procédure 2024RJ0425
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SASU [Adresse 1] [Adresse 2] non comparante
Date d'ouverture : 06 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Loïc LEBEAU Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [D])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 février 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 06/12/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société SASU MANU DJELIC et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [D]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'il demeure une prise en charge à présenter à l'AGS ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [W] [D], Le débiteur dûment convoqué,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU MANU DJELIC,
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 26/05/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 26/05/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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