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CA Amiens, 31 mars 2026, RG 25/02829


Vérifier : CA Amiens, 31 mars 2026, RG 25/02829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/02829
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69ccbb2bcdc6046d47b412ef

Texte de la décision

20,035 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [Localité 1] 2020

C/

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT

Copie exécutoire

le 31 mars 2026

à

Me LECLERCQ-LEROY

Me LEFEVRE

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE ET UN MARS

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02829 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [Localité 1] 2020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Narbonne

APPELANTE

ET

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [K] [Z], attachée de justice

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.

*

* *

DECISION :

Par acte notarié reçu le 5 novembre 2021, la société [Localité 1] 2020 a consenti à l'établissement public Office public de l'habitat de la Somme (l'Amsom habitat) une vente en l'état futur d'achèvement portant sur une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 4], lieudit [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 31 a 15 ca, pour un prix de 1 059 014,25 euros TTC. L'acte précisait au titre que le vendeur s'obligeait à achever l'immeuble, déposer la déclaration d'achèvement et livrer les locaux au plus tard le 31 décembre 2022.

Par lettre du 24 mai 2023, l'Amsom habitat a invité la société [Localité 1] 2020 à justifier de ses retards et à lui adresser un calendrier en phase avec la réalité du chantier.

Par lettre du 6 juillet 2023, celle-ci s'est prévalue de difficultés liées à la défaillance de deux entreprises, la société Doutreleau et la société NC sud, justifiant selon elle un retard de 8 mois. Elle a indiqué pouvoir raisonnablement maintenir une date de réception au 31 août 2023.

Interpellée le 10 octobre 2023 sur l'absence d'achèvement des travaux, elle a répondu le 1er décembre 2023 que le planning recalé des travaux devant conduire à la réception prévoyait une date d'achèvement au 30 avril 2024, puis a laissé sans réponse le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 5 décembre 2023.

Par ordonnance de référé du 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-enjoint à la société [Localité 1] 2020 de respecter son planning prévisionnel prévoyant une date de réception des travaux à la fin du mois d'octobre 2024 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter du premier jour de retard de son propre planning et pendant une durée maximale d'un mois ;

-condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme provisionnelle de 9 000 euros au titre des pénalités de retard due en raison du remboursement des loyers non encaissés par l'Amsom habitat :

-condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-condamné la société [Localité 1] 2020 aux dépens.

Par acte du 30 janvier 2025, l'Amsom habitat a sollicité du juge de l'exécution de :

-liquider l'astreinte prononcée contre la société [Localité 1] 2020 par ordonnance du 28 août 2024 à la somme de 31 000 euros ;

-condamner la société [Localité 1] 2020 au paiement de cette somme ;

-dire que la société [Localité 1] 2020 devra terminer le chantier sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée d'un an ;

-condamner la société [Localité 1] 2020 à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-débouté la société [Localité 1] 2020 de son exception d'incompétence territoriale ;

-liquidé pour la période du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024 l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens à la somme de 30 000 euros ;

En conséquence,

-condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 30 000 euros ;

-dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, et ce sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois ;

-« déclaré la société [Localité 1] 2020 irrecevable en sa demande tendant à ce que l'exécution » ;

En conséquence,

-débouté la société [Localité 1] 2020 de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement soit écartée ;

-condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société [Localité 1] 2020 aux entiers dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration du 27 mai 2025, la société [Localité 1] 2020 a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui l'ayant déboutée sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement soit écartée.

Par conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, la société [Localité 1] 2020 demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Amiens ;

-déclarer le juge de l'exécution d'Amiens incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris ;

A titre subsidiaire,

-réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Amiens ;

-débouter l'Amsom habitat de sa demande de liquidation d'astreinte ;

-débouter l'Amsom habitat de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte ;

A titre infiniment subsidiaire,

-lui octroyer des délais de paiement ;

En toute hypothèse,

-réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

-condamner l'Amsom habitat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, l'Amsom habitat demande à la cour de :

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux et ce, sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois ;

Statuant à nouveau,

-dire que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations sous peine d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et pour une durée d'un an ;

-confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

-condamner la société [Localité 1] 2020 à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner enfin aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.

Par message adressé le 5 février 2026, la cour a invité la société [Localité 1] 2020 à produire, d'ici le 10 février 2026 à 14h00 au plus tard, sa pièce n°3 consistant, selon son bordereau, en un jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, la pièce figurant à son dossier de plaidoiries sous la cote n°3 étant en réalité un double de sa pièce n°2.

Par messages adressés le 9 février 2026, la société [Localité 1] 2020 a adressé sa pièce n°3 et un bordereau rectificatif, exposant qu'il ne s'agissait pas d'un jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens mais par le tribunal de commerce de Nîmes.

MOTIFS

1. Sur la compétence territoriale

La société [Localité 1] 2020 se prévaut des dispositions de l'article R121-2 du code de procédures civiles d'exécution, dont elle conclut que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent, dans la mesure où aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligentée, s'agissant seulement d'une astreinte provisoire.

L'Amsom habitat répond que quand bien même le siège de la société [Localité 1] 2020 serait situé à [Localité 5], force est de constater que le lieu d'exécution de la mesure n'est autre que le lieu du chantier litigieux, soit [Localité 4].

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.

Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure

Quoique l'astreinte ne soit pas une mesure d'exécution forcée (Civ. 2e, 16 juillet 1992, n° 91-11.813), cette règle trouve application en matière de liquidation d'astreinte, le lieu d'exécution de la disposition assortie d'une astreinte étant assimilé au « lieu d'exécution de la mesure » (Civ. 2e, 11 mai 2000, n° 98-12.031).

En l'espèce, le chantier litigieux, lieu où l'obligation que l'astreinte assortit doit être exécutée, se situe à [Localité 4].

C'est donc par une parfaite appréciation du droit et des éléments de fait de la cause que le premier juge a débouté la société [Localité 1] 2020 de son exception d'incompétence territoriale. Sa décision est confirmée de ce chef.

2. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

La société [Localité 1] 2020 expose qu'elle n'est pas responsable du retard pris par le chantier. Elle indique que la société PRM Doutreleau a été défaillante après que le maître d''uvre a refusé de réceptionner ses prestations, et que la société NC sud construction a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 avril 2023, entraînant des retards consécutifs aux défaillances de ces entreprises. En outre, le maître d''uvre du chantier, la société OP3, architecte, a refusé de poursuivre son intervention tant qu'un avenant augmentant le montant des honoraires n'était pas régularisé. Cet avenant vient d'être signé et le maître d''uvre va donc poursuivre son intervention afin de mener à bien le chantier. Les travaux restant à effectuer se limitent aux VRD extérieurs et à la pose des cuisines et sanitaires dans les logements. Si la liquidation de l'astreinte était prononcée, cela aggraverait sa situation et l'empêcherait de mener à bien le chantier.

L'Amsom habitat répond que la société [Localité 1] 2020 fait montre de la plus grande mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Son inaction lui a fait perdre le bénéfice d'une subvention. Elle affirme, sans d'ailleurs le démontrer, que les retards du chantier ne seraient dus qu'aux défaillances de certaines entreprises. Elle s'est pourtant engagée à terminer le chantier tout d'abord en avril 2024 puis en octobre de la même année. Il est donc évident que la société liquidée avait d'ores déjà été remplacée et que les retards postérieurs ne sont dus qu'à sa négligence.

Sur ce,

Aux termes des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation (Civ. 2, 17 mars 2016, n°15-13.122).

En l'espèce, la société [Localité 1] 2020 ne produit aux débats que les décisions rendues le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, le 28 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens et le 16 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.

Elle ne justifie ainsi que de la conversion en liquidation judiciaire, à la date du 4 avril 2023, de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 décembre 2022 à l'égard de la société NC sud, ce qui ne saurait expliquer son retard à s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 28 août 2024.

Elle est donc défaillante dans la preuve qui lui incombe des difficultés à exécuter l'obligation assortie de l'astreinte qu'elle allègue de manière purement péremptoire.

Elle ne justifie pas davantage que la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge serait de nature à aggraver sa situation et à l'empêcher d'achever le chantier, et ne verse plus généralement aucun élément permettant de considérer que le rapport de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte a été liquidée par le premier juge et l'enjeu du litige serait déraisonnable.

La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'Amsom habitat la somme de 30 000 euros.

3. Sur la fixation d'une astreinte définitive

Anson habitat plaide que la société [Localité 1] 2020 ne peut faire état d'avancées significatives sur le chantier litigieux. Elle ne s'est engagée sur aucun nouveau délai. L'astreinte définitive doit donc être particulièrement comminatoire afin qu'elle respecte les obligations qui sont les siennes et termine le chantier dans un délai raisonnable alors même que la livraison aurait dû avoir lieu depuis presque 3 ans.

La société [Localité 1] 2020 ne lui répond pas.

Sur ce,

En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, les éléments de la procédure établissent que la société [Localité 1] 2020 ne montre aucune volonté de se conformer à l'injonction qui lui a été faite.

Cette situation justifie le prononcé d'une astreinte définitive à hauteur de 5 000 euros par jour de retard, qui courra après un délai de 14 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 6 mois.

La décision entreprise est réformée en ce sens.

4. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la société [Localité 1] 2020 n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande de délai de paiement et ne verse aucune pièce de nature à en justifier le bien-fondé.

Elle en est déboutée.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [Localité 1] 2020 aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [Localité 1] 2000 est par ailleurs condamnée à payer à l'Ansom habitat la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, et ce sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, sous peine d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, qui courra après un délai de 14 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 6 mois ;

Et y ajoutant,

Déboute la société [Localité 1] 2020 de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la société [Localité 1] 2020 aux dépens d'appel ;

Condamne la société [Localité 1] 2020 à payer à l'établissement public Office public de l'habitat de la Somme la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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