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CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 26/02554


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Date
31/03/2026
Numéro
26/02554
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
69ccbcbbcdc6046d47b43582

Texte de la décision

5,522 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

DU 31 MARS 2026

N° 2026/ 164

Rôle N° RG 26/02554 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3R

[T] [F]

C/

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR

le :

à

-Mme [F]

Notification par LS :

le :

à

- Me [D]

- Me Olivier FERRI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Le procureur général

Décision objet de la demande de rectification : arrêt de la cour du 5 mars 2025, rendu entre :

Madame [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [O] Cherfils avocat au barreau d'Aix en Provence

Appelante

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

Intimé

En présence de M. Le Procureur général

demeurant [Adresse 3]


COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, premier président

Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Mme Virginie BROT, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure cvile, il a été statué sur la requête sans tenue d'une audience, les parties ayant été préalablement invitées à présenter leurs observations.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé des faits et de la procédure

Par arrêt en date du 5 mars 2025, statuant en matière réglementaire sur appel interjeté par Mme [T] [F] à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 5 septembre 2024, a notamment dit n'y avoir lieu à annulation de cette délibération et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, et statué sur les dépens et frais irrépétibles.

Par requête du 20 février 2026, Mme [F] a sollicité la rectification de cette ordonnance au motif que Me [O] [D], constitué en qualité d'avocat postulant avait été omis du chapeau de l'arrêt.

Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis en date du 11 mars2026 à faire valoir leurs observations.

Motifs de la décision

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le chapeau de l'arrêt mentionne que Mme [F] était « comparante en personne, assistée de Me Denis Naberes avocat au barreau de Draguignan et de Me François Tendraien, avocat au barreau d'Aix en Provence ».

Il résulte cependant des actes de procédure que M. [O] [D] a lui-même régularisé la déclaration d'appel pour le compte de Mme [F] et que les conclusions de cette dernière mentionnent qu'elle avait : « pour avocat postulant : Maître Romain CHERFILS, Avocat à la Cour d'AIX-EN-PROVENCE Associé de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE ayant son siège [Adresse 4] et « pour avocat plaidant : Maître Denis NABERES, Avocat au Barreau de Draguignan, demeurant [Adresse 5] ».

Lors de l'audience, en dépit du caractère oral de la procédure, Mme [F] et ses avocats se sont expressément référés à ces conclusions.

Dans ces conditions, c'est par une omission purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le nom de M. [O] [D], qui figure dans ces conclusions comme étant chargé des actes de procédure, a été omis dans le chapeau de l'arrêt.

En conséquence, l'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

Statuant par arrêt contradictoire,

Rectifie l'arrêt n° 2025/103 rendu dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11945 par la cour le 5 mars 2025 ;

Dit que dans le chapeau, au lieu de :

APPELANTE

Madame [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

il convient en réalité de lire :

APPELANTE

Madame [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocats plaidants et de Maitre Romain Cherfils avocat postulant

Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 2], le 31 mars 2026

Le greffier P/Le président

Mme Elisabeth Toulouse, présidente de chambre

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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