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CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 26/02551


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Date
31/03/2026
Numéro
26/02551
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
69ccbcbecdc6046d47b4359e

Texte de la décision

4,903 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 26/02551 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3N

Ordonnance n° 2026/M99

Madame [E] [K] épouse [X]

Monsieur [V] [X]

tous deux représentés par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Monsieur [F] [B]

représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

En vertu de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience et avons rendu le 31 Mars 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration au greffe du 8 août 2018, Mme [E] [K] épouse [X] et [V] [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan et qui a' :

-déclaré M. [F] [B] recevable en sa demande,

-condamné solidairement M. et Mme [V] et [E] [X] à payer à M. [F] [B] la somme de 150'400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 date de l'assignation,

-condamné solidairement M. et Mme [V] et [E] [X] à payer à M. [F] [B] la somme de 5 822 euros au titre de ses frais et dépenses outre intérêts au taux légal à compter du 1 mars 2016,

-condamné solidairement M. et Mme [V] et [E] [X] à payer à M. [F] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes,

-condamné solidairement M. et Mme [V] et [E] [X] aux entiers dépens de l'instance, et accorde le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Caroline Kubiak, avocat au barreau de Draguignan qui en a fait la demande,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/13457 et sur incident de radiation soulevé par M. [B] par conclusions du 30 janvier 2019, par ordonnance du 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel et dit que sauf péremption l'affaire ne pourra être ré-enrôlée que sur justification de l'exécution de la décision.

Par conclusions d'incident de péremption notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, M. [F] [B] a demandé au conseiller de la mise de constater l'instance périmée et déclarer l'instance éteinte et dire que le jugement du 24 juillet 2018 a acquis force de chose jugée.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 26/ 02551.

Les parties appelantes ont été invitées par soit-transmis du 2 mars 2026 à présenter leurs observations sous 15 jours sur l'indicent de péremption et, à l'issue de ce délai, elles n'ont présenté aucune observation.

MOTIVATION

1-Sur la péremption

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. L'article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant que délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.

Au cas d'espèce, il convient de retenir que le délai de péremption a commencé à courir le jour de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation pour inexécution a été rendue et notifiées. Il ressort des mentions portées sur le réseau virtuel de la cour d'appel que la décision de radiation du 22 octobre 2019 a été communiqué au conseil des appelants le même jour.

Il s'en déduit qu'elles ont donc eu connaissance de cette décision de radiation le 22 octobre 2022 et que depuis cette date point de départ de la péremption aucune exécution n'est intervenue.

La diligence à laquelle était soumis les appelants n'ayant pas été accomplie, la péremption d'instance s'est donc trouvée acquise depuis le 22 octobre 2024.

Par voie de conséquence, il convient déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption.

2-Sur les dépens

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, par décision rendue contradictoirement et susceptible de déféré devant la cour,

Déclare l'instance éteinte par l'effet de la péremption';

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 2], le 31 Mars 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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