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CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 24/08712


Vérifier : CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 24/08712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/08712
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69ccbd35cdc6046d47b43f5b

Texte de la décision

5,007 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 31 MARS 2026

N°2026/207

Rôle N° RG 24/08712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLT5

[S] [O]

C/

Association [1] DE LA TRIQUETTE

Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2026

à :

- Me Jean-Marc MARTIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laurent BERGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- MUTUALITE SOCIALE [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/315.

APPELANT

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Jean-Marc MARTIAL, de la AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association [3], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Laurent BERGUET, de la SCP LESAGE-BERGUET- GOUARD ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 mai 2020, M. [S] [O] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 26 novembre 2021, la MSA a notifié à M. [S] [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.

Contestant le taux retenu par la MSA, M. [S] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé ce taux.

Le 21 juillet 2022, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

fixé le taux médical d'IPP à 10%,

fixé le taux 3% au titre du coefficient socio professionnel,

condamné la MSA aux dépens.

Le 4 juillet 2024, M. [S] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

M. [S] [O] n'a pas comparu à l'audience du 12 février 2026.

La MSA Provence Azur, régulièrement avisée de la date de l'audience a sollicité une dispense de comparution, laquelle a été acceptée par la cour.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon le courrier de désistement transmis au greffe le 11 février 2026, M. [S] [O] a indiqué se désister de son appel.

La MSA [4] n'a ni comparu à l'audience ni déposé de conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'appel et d'instance.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [S] [O] s'est désisté de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [S] [O] en sa qualité d'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [S] [O],

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [S] [O] aux dépens.

Le greffier La présidente

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