T. com. 7401, 12 sept. 2025, n° 2025F00272
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Texte de la décision
2025F00272 - 2525500017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F272 Procédure 2024RJ0323
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Métallerie [N] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [D] [N]
Date d'ouverture : 10 septembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [U])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.
Par jugement du 10/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MÉTALLERIE [N] et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l'étude BOUVET & [U], prise en la personne de Me [U], le jugement ayant ouvert une première période d'observation d'une durée de six mois ; La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par un jugement en date du 05/03/2025,
l'activité s'étant poursuivie ;
Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ;
Ce projet de plan prévoit :
* A- Le règlement immédiat des créances superprivilégiées directement à l'AGS ainsi que le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B-Les autres créances :
1-Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts : Il est proposé de rembourser ces créances de prêts au même rythme que les autres créances admises au passif ; Il ne sera réclamé aucun intérêt au titre de la suspension des paiements durant la période d'observation ;
2- Remboursement des autres créanciers selon deux solutions alternatives :
Option 1 : Remboursement de la créance par un dividende unique de 20% de la valeur admise par le juge-commissaire un an après l'adoption du plan valant solde de tout compte ;
Option 2 : Remboursement, sans intérêt, en dix annuités progressives, dont la première sera payée un an après l'adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :
Dates de paiement des dividendes Valeurs des dividendes
1 er anniversaire du jugement de plan 5%
2°anniversaire du jugement de plan 9%
3°anniversaire du jugement de plan 10%
4°anniversaire du jugement de plan 10%
5°anniversaire du jugement de plan 11 %
6°anniversaire du jugement de plan 11 %
7°anniversaire du jugement de plan 11%
8° anniversaire du jugement de plan 11%
9°anniversaire du jugement de plan 11 %
10° anniversaire du jugement de plan 11 %
TOTAL 100%
Les créanciers ne choisissant pas expressément la solution 2 étant considérés comme ayant tacitement accepté la solution 1 ; 3- Remboursement des créances des associés : Ces créances des associés ne participeront aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende ; Si tel n'est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible ;
Autres dispositions :
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL MÉTALLERIE [N] au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
* Pour les créances relatives à un ou des contrats de prêt(s) poursuivi(s) selon le tableau d'amortissement initial conclu avec la banque la société METALLERIE [N] s'engage à informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan dès le premier retard de paiement ;
4. Tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la dure du plan sans l'autorisation du Tribunal, aux dispositions de l'article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
* Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
6. En application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
7. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;
8. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de veiller à l'exécution du plan ;
9. Le dirigeant s'engage à remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
10. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;
A l'issue des débats tenus à l'audience du 03 septembre 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré d'une note jusqu'au 10/09/2025 ce qui a régulièrement été effectué ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL MÉTALLERIE [N] tel que celui-ci a été soumis au tribunal ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable au plan de redressement présenté,
Vu les débats tenus à l'audience du 03/09/2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
ARRETE le plan déposé par la SARL MÉTALLERIE [N] tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que les créances superprivilégiées de l'AGS seront réglées immédiatement directement à l'AGS et que seront réglées également immédiatement, les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice ;
DIT que pour ce qui concerne le passif bancaire à échoir, ce dernier sera réglé au même rythme que les autres créanciers, aucun intérêt n'étant réclamé au titre de la suspension des paiements durant la période d'observation ;
DIT que les autres créanciers seront réglés selon l'option choisie soit en un dividende unique de 20% de la valeur admise par le juge-commissaire valant solde de tout compte en un versement intervenant un an après le présent jugement, soit à 100% sur dix ans, sans intérêt, selon l'échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d'année en année, à chaque date anniversaire ;
DIT que les créanciers ayant retiré le courrier de consultation et n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté la proposition une de remboursement soit le remboursement à hauteur de 20% en un règlement intervenant un an après le présent jugement valant solde de tout compte ;
DIT que les créances des associés ne participeront aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende et que si tel n'est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible ;
PREND acte de l'engagement pris par la société Métallerie [N], s'agissant des créances relatives à un ou des contrats de prêt(s) poursuivi(s) selon le tableau d'amortissement initial conclu avec la banque d'informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan dès le premier retard de paiement ;
DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL MÉTALLERIE [N] au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
DIT que tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ;
DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL MÉTALLERIE [N] de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;
PREND acte de l'engagement de la SARL MÉTALLERIE [N] de remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l'exécution du plan à ce dernier ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
Désigne Monsieur [D] [N] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;
NOMME la SELARL B.G.H. en la personne de Me [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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