T. com. 7401, 26 mai 2025, n° 2025F00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F469 Procédure 2025RJ0115
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société VISION INFINIE [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [F] [W]
Date d'ouverture : 09 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [U] [T])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du Tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur M. [O] [E]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 07/10/2025 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société VISION INFINIE
Le ministère public entendu en son avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 07/10/2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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